La prescription trimestrielle prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas un délai de procédure
La règle édictée par les articles 640 et 642 du NCPC ou 801 du CPP, selon laquelle un délai de procédure, prévu pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, lorsqu'il expire un ...
En l'espèce, la prescription trimestrielle arrivait à son terme le 3 novembre 2002.Le tribunal juge qu'il importe peu que le 3 novembre 2002, date à laquelle est expiré le délai de prescription, fût un samedi, dès lors que ce délai n'est pas un délai de procédure. La prescription était donc acquise le lundi 4 novembre 2002, lorsque le demandeur a fait signifier de nouvelles écritures et l'action du demandeur est ainsi déclarée irrecevable, comme prescrite. 1er mai 2004 - Légipresse N°211
80 mots - 1 décision de justice
Protection de la jeunesse
Jurisprudence
L'envoi à un majeur, d'un message ne contenant que l'adresse d'un site et le lien permettant d'y accéder, ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l'article 227-24 du code pénal
L'envoi à un tiers majeur, d'un message ne contenant que l'adresse d'un site et le lien permettant d'y accéder, ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l'article 227-24 du code pénal.
En l'espèce, un homme majeur avait envoyé plusieurs messages électroniques destinés à un correspondant précis ayant comme adresse initialeduprénom.patronyme@ club-internet.fr. Ces courriels ont été reçus, en fait, par un homonyme ayant la même initiale qui, constatant que les deux premiers étaient accompagnés de dessins ou photographies présentant un caractère morbide ou sexuel et que les troisième fournissait l'adresse d'un site du même acabit, a porté plainte. Pour ... 1er mai 2004 - Légipresse N°211
205 mots - 1 décision de justice
Droit d'auteur
Jurisprudence
Refus de reconnaître la qualité d'auteur à un collaborateur de film
Pour refuser de dire le demandeur coauteur de deux séries cinématographiques, la cour d'appel avait relevé l'ambiguïté de la formule « Un film de X. (défendeur au pourvoi) avec le concours de Y (demandeur)» portée sur le générique et les jaquettes, puis la satisfaction purement morale qu'avait voulu ultérieurement donner, sur son insistance, le défendeur au demandeur en laissant transformer un temps les génériques de début, mais non ceux de fin, par la mention « Un film du ... 1er mai 2004 - Légipresse N°211
294 mots - 1 décision de justice
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Droit à l'image
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Diffamation
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Droit à l'image
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