La règle édictée par les articles 640 et 642 du NCPC ou 801 du CPP, selon laquelle un délai de procédure, prévu pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, n'est pas applicable au délai de prescription issu de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
En l'espèce, la prescription trimestrielle arrivait à son terme le 3 novembre 2002.Le tribunal juge qu'il importe peu que le 3 novembre 2002, date à laquelle est expiré le délai de prescription, fût un samedi, dès lors que ce délai n'est pas un délai de procédure. La prescription était donc acquise le lundi 4 novembre 2002, lorsque le demandeur a fait signifier de nouvelles écritures et l'action du demandeur est ainsi déclarée irrecevable, comme prescrite.
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 29 octobre 2003, P. Taiclet c/ SA Conception de presse et G. Ponson