Régime des publications étrangères Incertitudes et malfaçons juridiques
La portée de l'abrogation, par le décret du 4 octobre 2004, du décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère qui constituait, jusque-là, l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, donne lieu à controverses. Il convient ...
L'abrogation, par le décret du 4 octobre 2004 1, du décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère qui constituait, jusque-là, l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, pouvait conduire à penser que disparaissait du droit français toute disposition relative au contrôle administratif particulier des publications étrangères. Il semblerait que la situation soit plus incertaine ! Divers auteurs, les meilleurs spécialistes universitaires et certains des membres les ... 1er avril 2005 - Légipresse N°220
La complicité du fournisseur de moyens de communication électronique
La simple fourniture de moyens de communication électronique, tels un accès au réseau internet, un espace d'hébergement, des outils de recherche ou un logiciel d'échanges de fichiers, n'est pas en soi un acte illicite. Mais en délivrant des ...
En énonçant à l'article 6 I.3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) que les fournisseurs d'hébergement ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée s'ils «n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites (hébergées) ou si, dès le moment où » ils «en ont eu connaissance » ils « ont agi promptement pour (les) retirer ou en rendre l'accès impossible » 2, les auteurs de la LCEN n'ont-ils pas ignoré les reproches ... 1er avril 2005 - Légipresse N°220
Quel avenir pour la gestion collective du droit de reprographie ?
Les missions conférées par la loi au Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), en charge de la gestion collective du droit de reprographie, sont aujourd'hui contestées sur plusieurs points. La controverse porte aussi bien sur la ...
LA GESTION COLLECTIVE DU DROIT DE REPROGRAPHIE s'intéresse aux reprographies qui, tout en n'étant pas nécessairement réalisées à des fins commerciales, ne relèvent néanmoins pas de l'exception pour copie privée consacrée par l'article L. 122-5-2° du Code de la propriété intellectuelle (CPI).Ce dernier ne fait en effet échapper au monopole de l'auteur que les reproductions (et donc les reprographies) « strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une ... 1er avril 2005 - Légipresse N°220