L'ESSENTIEL La photographie, procédé d'enregistrement mécanique d'une scène préconstituée, s'est avérée être aussi un formidable outil de création et a investi peu à peu le domaine artistique, ce qui a permis de reconnaître l'uvre photographique. La difficulté en la matière vient de l'ambivalence du procédé de reproduction permettant de communiquer au public le sujet grâce à sa fixation matérielle. Si le sujet en question est une uvre protégée, les copies ne peuvent être diffusées sans l'aval du créateur. Cependant, le progrès technique permet de mémoriser et de reproduire l'image par la technique numérique. L'image numérique, proche du phototype traditionnel, ne devrait pas modifier l'analyse en terme de droit d'auteur. Néanmoins, la multiplication de ces images, leur aptitude à la diffusion comme à la modification, alimente la réflexion sur le traitement que pourrait leur réserver le droit d'auteur. L'admission de l'image numérique peut être discutée notamment au regard de la diversité des situations influant sur leur caractère original. Cependant, en cas d'accès aux prérogatives du droit d'auteur, sa mise en uvre pourra soulever quelques difficultés nouvelles.
Depuis son origine l'homme a cherché à reproduire le monde qui l'entoure sous forme d'images.Déjà les peintures rupestres permettaient de retranscrire des scènes vécues. La fonction de ces images, quel que soit leur objectif, est d'agir comme média en transmettant l'information ou simplement comme moyen d'aide à la conservation d'un souvenir. Au fur et à mesure, de nouvelles techniques, fondées sur de nouveaux outils, se sont succédées de façon à perfectionner la représentation ...
Antoine LATREILLE
Professeur à l'Université Paris-Sud, Codirecteur du CERDI, Directeur du Master ...
1er avril 2005 - Légicom N°34
8131 mots
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(5) B. Edelman, Droits d'auteur, droits voisins,Dalloz, 1993, n° 71.
(6) Art. L. 112-1 du CPI.
(7) Conditions disparues de la loi du 3 juillet1985, entrée en vigueur au 1er janvier 1986.
(8) L'appréciation du mérite est difficilementcontournable pour juger du caractère artistique,H. Desbois, Commentaire de la loi de 1957 ,D., 1957, Législation, p. 355 ; et toutes lesphotographies peuvent receler un jour uncaractère documentaire.
(9) Article 6 de la Directive CE 93/98 dite durée du 29 octobre 1993, JOCE n° L. 290du 24 novembre 1993. On peut remarquer unabaissement du niveau d'exigence comparé au17e considérant du même texte conforme àl'acception française traditionnelle qui retientl'empreinte ou le reflet de la personnalité.
(10) H. Desbois, Le droit d'auteur en France,Dalloz, 1978, n° 68, p. 81.
(11) Voir par exemple pour la photographied'une uvre d'art, CA Dijon, 7 mai 1996, Gaz.Pal., 1998, somm. p. 514 ; D., 1998, Somm.,p. 189, obs. Colombet.
(12) Déniant le caractère original pour cetteraison, cf. TGI Nanterre, 18 mai 1994, Gaz. Pal.,1997, 2, Somm., p. 506, note I. Saya. ; CARiom, 11 septembre 1996, Gaz. Pal., 1999, 1,Somm., p. 330, CA Bordeaux, 1ère ch., 29 avril1997, RIDA, 1998, p. 260 ; D., 1999, Somm.,p. 64, obs. Colombet.
(13) Plus de choix de la vitesse d'obturation, dudiaphragme, de la netteté [procédé auto focus],de la profondeur de champ. Même en matièred'éclairage, on assiste à l'automatisation et àl'adaptation du flash.
(14) CA Chambéry, 18 mai 1961, RIDA, 1962,p. 120.
(15) D'où l'utilisation courante de l'anglicismescanner qui vient du verbe scruter.
(16) Scanner à main ou scanner à défilement
(17) Photographes ou agences photographiquesdont le fonds est constitué de reproductiond'uvres d'art par exemple. Sur le sujet, cf. A.Latreille, L'appropriation des photographiesd'uvres d'art : éléments d'une réflexion sur unélément de droit d'auteur , D., 2002, Chron.,p. 299 et s.
(18) B. Edelman, Chronique de propriétélittéraire et artistique , rapportant TGI Paris, 22mars 1989, JCP, 1990, I, 3433, annexe 6.
(19) CA Riom, 14 mai 2003, CCE, décembre2003, p. 27, D., 2003, Somm., p. 2754, obs P.Sirinelli.
(20) Cass. civ. 1re ch., 3 février 2004, confirmantVersailles, 22 novembre 2001, Juris-Data n°204186, commenté par A. Lucas, PropriétésIntellectuelles, janvier 2004, n° 10, p. 541.
(21) Il existe de surcroît une incidence sur lamise en uvre des droits si le sujet fixé est uneuvre ou une personne. L'autorisation doitpréciser le mode d'exploitation distinguantimages fixes et séquences animées. Cf. TGIParis, 20 octobre 1983, RIDA, 1984, n° 119.
(22) Cf. en ce sens L. de Pierredon-Fawcett, Ledroit de suite en propriété littéraire et artistique,Étude de droit comparé, Thèse Paris-Sud 11,1984, p. 174, P. Frémond, Le droit de laphotographie, Dalloz, 1973, n° 81, p. 95.
(23) Art. L. 112-3 du CPI.
(24) Cf. par exemple, CA Paris, 11 janvier 2002,CCE, 2002, comm. 7, note C. Caron ; Propriétésintellectuelles, octobre 2002, n° 5, p. 42, obs. A.Lucas ; TGI Paris, 29 janvier 1986, RIDA, 1986,p. 152.
(25) Art. L. 341-1 et s. du CPI.
(26) Notamment les éditeurs qui peuventcommander, réaliser, traiter, éditer, retoucherl'image.
(27) Comme l'a rappelée la Cour de cassationdans un arrêt en date du 12 juin 2001, RIDA,2002, p. 273 ; CCE, 2001, comm. 74, note C.Caron. Néanmoins le statut de journalistephotographe peut entrer dans la sphère descréations de presse dont le régime est assimilé àl'oeuvre collective.
(28) Acronyme de Digital Rights Management.
(29) Les problèmes liés à la possession desimages sous forme argentique sont aussi réels. Endehors des systèmes techniques, rien n'empêcheun éditeur de garder en mémoire cette image et dela réutiliser. Dans ces circonstances, il est souventdifficile de démontrer l'origine illicite de l'image.Dans l'environnement numérique, le risque estaccentué par la pérennité de conservation et lafacilité de duplication des fichiers.
(30) CA Paris, 4e ch., 2 juillet 2004, M. LaurentMerengone c/ Prisma Presse, Lamy droit del'informatique et des réseaux, n° 174, novembre2004, p. 11, LP 215-14.
(31) En laissant notamment le téléchargementdes images aux seuls soins de l'éditeur.
(32) CA Paris, 1ère ch., 15 janvier 2003, RIDA,2003, p. 304 ; Propriétés intellectuelles, avril.2003, n° 7, p. 172 obs. A. Lucas.
(33) Par exemple, projet de produit multimédia,exploitation sur Internet.
(34) Cass. civ. 1re ch., 28 novembre 2000, Juris-Data n° 2000-007094; JCP, G, 2001, IV, 1145 ;Bull. civ., 2000, I, n° 308 ; RIDA, 2001, p. 315.
(35) A. Lucas, Droit d'auteur et numérique,Litec, collection Droit@Litec, 1998, p. 194.
(36) A. Lucas, Droit d'auteur et numérique,préc., p.309.
(37) ADAGP, SACD, SACEM, SCAM, SDRM.
(38) Les tarifs et les modalités du paiement desdroits sont disponibles sur le site www.sesam.org.
(39) La plupart des formats de fichier d'imagenumérique utilisent un algorithme decompression.
(40) Cass. civ. 1re ch., 6 février 1996, RIDA,1996, p. 351, note A. Kérever.
(41) CA Versailles, 12e ch., 16 juin 1988, RIDA,1989, p. 341 ; P. Sirinelli, Le droit moral del'auteur et le droit commun des contrats, ThèseParis II, 1985, p. 368 et s., sur le sujet, cf. A. etH-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire etartistique, Litec, 2001, p. 334.
(42) Art. L. 121-1 alinéa 1 et L. 132-11 alinéa 3du CPI complété par le code des usages quiprévoit que le nom est apposé dansl'environnement proche de l'uvre ou dansune table des illustrations établie page par pageet sans ambiguïté .
(43) A. et H-J. Lucas, Traité de la propriétélittéraire et artistique, op. cit. p. 329.
(44) TGI Paris, 1re ch., 29 avril 1998, Expertises,1998, p. 357.