La portée de l'abrogation, par le décret du 4 octobre 2004, du décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère qui constituait, jusque-là, l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, donne lieu à controverses. Il convient de revenir ici sur la question.
L'abrogation, par le décret du 4 octobre 2004 (1), du décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère qui constituait, jusque-là, l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, pouvait conduire à penser que disparaissait du droit français toute disposition relative au contrôle administratif particulier des publications étrangères. Il semblerait que la situation soit plus incertaine ! Divers auteurs, les meilleurs spécialistes universitaires et certains des membres les ...
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
(3) Que tous ceux dont l'avis a ainsi été sollicité soient ici remerciés.
(4) Moysan, H., «Les incertitudes de l'établissement de la loi applicable. L'exempled'une abrogation indirecte », JCP, 10 novembre 2004, pp. 2003-2004.
(5) En empruntant à une note de F. Julien-Laferrière, sous l'arrêt CE, 7 février2003 GISTI (AJDA 2003, p. 996), se référant à une allusion faite à une telle possibilitépar la Commissaire du gouvernement (mais que l'arrêt ne reprend pas àson compte !) qui mentionnait que « l'abrogation du décret du 6 mai 1939 auraitpour effet de faire revivre le texte antérieur, moins sévère, de l'article 14 de laloi du 29 juillet 1881 modifiée en 1895».
(6) Leur point de vue tiendrait à ce que le décret-loi du 6 mai 1939, parce quen'ayant jamais été l'objet d'une loi de validation, n'a pas pu abroger les dispositionslégislatives antérieures.
(7) Qui, dans son arrêt du 17 juillet 2001, Ass. Ekin, n'a pas été aussi catégorique!
(8) CE, 9 juillet 1997, Ass. Ekin, Petites Affiches, 14 nov. 1997, note E. Tamion.
(9) CEDH, 17 juillet 2001, Ass. Ekin c. France, Légipresse, n° 185.III.169-176,note E. Derieux et Petites Affiches, 22 fév. 2002, note L. Pech.
(10) CE, 7 février 2003, GISTI, Légipresse, n° 210.III.60-64, note P. Wachsmann.
(11) Qui, faute de validation législative du décret-loi du 6 mai 1939, était, endépit du changement de régime constitutionnel, considéré comme ayant conservéune valeur réglementaire !
(12) Estimant, dans ses conclusions rendues dans l'affaire GISTI, que « l'abrogationdu décret du 6 mai 1939 aurait pour effet de faire revivre le texte antérieur» de l'article 14 de la loi de 1881, de valeur législative, la Commissaire dugouvernement ajoutait : « qu'il appartiendra au législateur de remanier ou desupprimer»
(13) Derieux, E., « Faut-il abroger la loi de 1881 ? », Légipresse, n° 154.II.93-100.
(14) La version d'avant 1939 de l'article 14 de la loi de 1881 découle d'une loidu 22 juillet 1895
(15) Voir notamment : Derieux, E., « Internationalisation de la communication :loi(s) applicable(s) et juridiction(s) compétente(s) », Légipresse, mai 2004,n° 211.II.60-67.