L'ESSENTIEL Les photo-journalistes qui souhaitent exercer leur profession de manière indépendante sont placés devant un curieux paradoxe, difficile à gérer. Comme créateurs d'une uvre de l'esprit, les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs clients en dehors du secteur de la presse sont régies par le Code civil et par le Code de la propriété intellectuelle. Mais dès qu'ils travaillent avec des éditeurs de presse ou des agences de presse, leur qualité de journalistes professionnels leur impose un statut de salarié régi par le Code du travail. Il en découle des différences fondamentales, voire des contradictions, non seulement dans le traitement social et fiscal des rémunérations perçues mais également dans la gestion des rémunérations le cas échéant perçues en contrepartie de certaines exploitations des uvres qu'ils ont créées dans l'exercice de leurs fonctions de journaliste. Avec l'avènement de la numérisation, les supports et modes de diffusion des clichés se sont multipliés et l'idée d'une rémunération complémentaire en droit d'auteur après l'époque du tout salariat, a germé. Il convient alors de caractériser cette rémunération complémentaire en l'absence de critères universels pertinents, par une approche pragmatique.
Les photo-journalistes, notamment ceux qui souhaitent exercer leur profession de manière indépendante, sont placés devant un bien curieux paradoxe : en tant que créateurs d'une uvre de l'esprit, les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs clients en dehors du secteur de la presse sont régies par le Code civil et par le Code de la propriété intellectuelle. Mais dès qu'ils travaillent avec des éditeurs de presse ou des agences de presse, leur qualité de journalistes professionnels ...
Etienne PUJOL
Avocat à la Cour Mandel & Bochurberg
1er avril 2005 - Légicom N°34
4609 mots
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(5) TASS Nanterre, 3 avril 2001, Stills PressAgency c/ URSSAF 75 , Légicom n° 26, p. 86.5.Voir en dernier lieu Cass. civ. 2e, 18 janvier 2005,pourvoi n° H03-30.355, la Cour reprochant à laCour d'appel de Paris d'avoir confirmé l'assujettissementdes pigistes au régime général de sécuritésociale sans avoir recherché si l'activité de journalisteétait leur activité principale et s'ils en tiraientle principal de leurs ressources.
(7) Code du travail, article L. 761-2.
(8) Sa rémunération se fera alors en droits d'auteuret entrera dans le champ d'application du régimede sécurité sociale des artistes auteurs. 8. Art. L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
(10) Le droit de faire paraître dans plus d'un journalou périodique les articles ou autres uvres littérairesou artistiques dont les personnes mentionnées àl'article L 761-2 [les journalistes professionnels]sont auteurs est obligatoirement subordonné à uneconvention expresse précisant les conditions danslesquelles la reproduction est autorisée.
(11) Sur la question, voir la nombreuse jurisprudenceet notamment récemment l'épilogue de l'affaireRillon, CA Versailles, 24 mars 2004, rendusur renvoi après cassation.
(12) L'art. L. 121-8 sur la présomption de cessiondes uvres de presse, l'art. L 113-5 sur les uvrescollectives et l'art. L. 132-6 sur la rémunérationforfaitaire.
(13) En ce sens, TGI Nanterre 1re ch. A, 13 décembre2000 : Les dispositions de l'article L 761-9de Code du travail visent exclusivement à régir lesrelations d'un journaliste et d'une entreprise dejournal ou périodique ; elles ne peuvent être invoquéesutilement dans les relations d'un journalisteet d'une agence de photographies .
(14) C'est-à-dire les questions habituelles des créationsde salariés et notamment celles relatives auformalisme de la cession des droits, de l'existenceéventuelle d'uvres collectives, des droits d'exploitationsur les bases de données, etc.
(15) Voir nos développements ci-dessus. 15. L'article L.382-1 du Code de la sécurité socialene distingue en effet pas entre les photo-journalistestravaillant pour les agences de presse (pour quil'épuisement de première publication ne joue pas)et ceux travaillant pour les éditeurs de presse (à quicet épuisement s'applique).
(17) selon lequel des services identiques proposéssur différents réseaux ou via différentes technologiesdoivent être soumis au même régime juridique,Cf. notamment directive Cadre , CE 2002/21 du7 mars 2002, considérant n° 5.
(18) Ce qui est juridiquement possible en applicationd'une jurisprudence constante qui reconnaîtqu'un salaire peut avoir la double fonction de rémunérerle travail et l'exploitation de droits d'auteur(Cass. Civ. 1re 27 janvier 1993, pourvoi n° 91-15091), sous réserve que la rémunération de l'auteurpuisse être forfaitaire, ce qui est le cas enl'espèce en application de l'article L. 132-6 duCode de la propriété intellectuelle.