L'ESSENTIEL L'exploitation des images est aisément contrôlable si elle s'effectue sur support papier. Par ailleurs, les pratiques professionnelles relatives à ces exploitations sont issues du monde de la création littéraire où le contrat d'édition prédomine. Enfin, l'exercice professionnel n'est pas homogène, et reste divisé en secteurs d'activité. Aussi, la gestion des droits d'auteurs s'est-elle organisée dans le cadre du contrat individuel entre l'auteur photographe et son diffuseur, au mépris d'une quelconque identité professionnelle commune ou d'une défense collective des droits d'auteur des photographes. L'explosion des techniques audiovisuelles et surtout numériques a considérablement modifié cette situation, découvrant un champ d'exploitations nouvelles et massives qui rendent la gestion collective des droits des auteurs photographes désormais indispensable afin de garantir la juste rémunération des photographes tout en assurant une sécurité juridique pour les diffuseurs de l'image fixe. C'est pourquoi en dehors des cas de gestion collective obligatoire, la SAIF a pour objectif de développer une gestion collective volontaire des droits d'auteur pour ces nouveaux modes d'exploitation.
Depuis le développement de la création photographique, la gestion des droits d'auteurs des photographes a été principalement individuelle.La raison principale de cette réalité tient au mode d'exploitation traditionnel de la photographie : la reproduction sur support papier aux fins d'édition de presse, de livres, d'affiches ou de cartes postales, etc. Dans l'univers du papier, la photographie a connu un fort développement tout au long du siècle dernier, suppléant progressivement le ...
Olivier BRILLANCEAU
Directeur général de la Société des auteurs des arts visuels et de l'image ...
1er avril 2005 - Légicom N°34
6243 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(3) L'article L. 122-10 du CPI dispose que « lapublication d'une uvre emporte cession du droitde reproduction par reprographie à unesociété régie par le titre II du livre III et agréée àcet effet par le ministre chargé de la culture ».
(4) Le « caractère équitable des modalités prévuespour la répartition des sommes perçues » est undes critères de délivrance (et du renouvellement oudu retrait) de l'agrément ministériel, édictés par leCPI (articles L. 122-12, R. 322-1 et R.322-2).
(5) Pour exemple, Paris, 4e ch., 26 septembre 2001,D., 2001, J., p 3279.
(6) Loi du 4 juillet 1974, dite loi Cressard :« Toute convention par laquelle une entreprise depresse s'assure, moyennant rémunération, leconcours d'un journaliste professionnel est présuméeêtre un contrat de travail. Cette présomptionsubsiste quel que soient le mode et le montant dela rémunération, ainsi que la qualification donnéeà la convention par les parties ».
(7) Le partage auteurs/éditeurs est égalitaire enAllemagne, Autriche, Belgique, Danemark,Espagne, Finlande, Grèce, Pays-Bas, Suède, Suisse.En Norvège et Hongrie, la part revenant à l'auteurest supérieure à celle de l'éditeur respectivement70 % et 60 %.
(8) Décision du 30 juin 1986 de la commission prévueà l'article 34 de la loi du 3 juillet 1985, JO du23 août 1986 (barème de la rémunération due surles cassettes vidéo) ; Décision n°1 du 4 janvier 2001de la commission prévue à l'article L. 311-5 du CPI JO du 7 janvier 2001 (barème de la rémunérationdue sur les CD-R et les DVD-R).
(9) Le vidéogramme est défini à l'article L. 215-1du CPI comme la première fixation d'uneséquence d'images sonorisée ou non. , notion pluslarge que celle de l'uvre audiovisuelle qui nécessiteune animation de la séquence d'images (articleL. 112-2 6°).
(10) Article 15 de la loi n° 2001-624, du 17 juillet2001, JO du 18 juillet 2001.
(11) Cf. sur ce point, C. Caron, Les nouveauxhorizons de la rémunération pour copie privée ,JCP, Ed E. novembre 2001, page 17.
(12) Décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commissionprévue à l'article L. 311-5 du CPI, JO du2 juillet 2005.
(13) Loi n° 97-283 du 27 mars 1997, JO du 28mars 1997.
(14) JO du 19 juillet 2003. Les dispositions relativesau droit d'auteur sont insérées dans un nouveautitre V du Livre III du CPI, aux articles L. 133-1 et s.
(15) Décret n° 2004-921 du 31 août 2004, JO du 2septembre 2004.
(16) Société Française des Intérêts des Auteurs del'écrit.
(17) Article L 132-18, alinéa 2 du CPI : « Dans lecas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogerà l'article L 131-1. »
(18) Sur la justification du caractère forfaitaire de larémunération convenue, indépendamment del'utilisation effective du répertoire, v. notammentCass. civ. 1re ch., 16 avril 1985, RIDA, juillet 1985,p. 147.
(19) Cass. civ. 1re ch., 17 décembre 1991, D., 1993, J.,p. 89 (pour une photographie) ; Cass. civ. 1re ch.,13 novembre 2003, D., 2004 (pour des peintures, cemême arrêt ayant également rejeté les moyens tirésdu « caractère accessoire par rapport au sujet traité »et de « l'atteinte au droit du public à l'information »).19.V. notamment pour un pigiste photographe : Cass.civ. 1re ch., 12 juin 2001, RIDA, janvier 2002, p. 273.
(21) V. notamment pour l'édition électroniqued'un journal : Paris 1re ch., 10 mai 2000, JCP2000, II, 10430.