L'ESSENTIEL L'analyse de la relation entre le droit d'auteur et la liberté de l'image converge en tout point vers le créateur : le droit d'auteur lui permet de vivre de son activité et la liberté lui permet de créer. Cette relation devient plus complexe lorsqu'un conflit naît entre deux créateurs, à savoir un auteur qui a déjà créé et qui veut jouir des fruits de sa création, et un photographe qui, pour créer, va puiser dans l'existant se servant d'uvres pour en créer de nouvelles en donnant naissance à une image. La liberté du photographe souhaitant donner naissance à son image peut se heurter au droit d'auteur du premier créateur, posant ainsi de nombreux interdits difficiles à appréhender. Mais ce droit n'est pas absolu, et la liberté peut être de nouveau consacrée à l'égard de formes libres de droit, ou à l'égard d'images qui ont pour objet principal d'apporter une information. La liberté de l'image s'appuie ici sur la liberté de l'information qui, sans remettre en cause le droit d'auteur, doit trouver un point d'équilibre.
Christophe GEIGER
Docteur en droit - Institut Max Planck pour le droit de la propriété ...
1er avril 2005 - Légicom N°34
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(2) F. Dagognet, Philosophie de l'image, Vrin,1984, p. 233.
(3) C. du Pasquier, Introduction à la théoriegénérale et à la philosophie du Droit, 4e éd.,Delachaux et Niestlé, 1967, p. 19.
(4) V. en ce sens M. Vivant, in Les créationsimmatérielles et le droit (sous la dir. de M.Vivant), Paris, Ellipses, 1997, p. 9 et s.
(5) Ce terme nous semble plus approprié car pluslarge et donc mieux à même de rendre compte dela réalité d'un droit s'étendant désormais au delàde ses frontières classiques.
(6) Pour une analyse du droit d'auteur à la lumièredes divers intérêts en présence, v. C. Geiger, Droitd'auteur et droit du public à l'information, approchede droit comparé, Litec, 2004, p. 19-107.
(7) Pour de nombreux autres exemples, ainsi quepour une réflexion sur l'appropriation dans leprocessus créatif, v. l'excellent article de J.Bresler, Begged, Borrowed or Stolen : WhoseArt is it anyway ? An Alternative Solution ofFine Art Licensing : Journal of the CopyrightSociety of the USA 2003, 50, p. 15 et s., ainsi queles actes du colloque interdisciplinaireCopyright/ Copywrong, Editions Mémo, 2003(notamment les contributions de C. Carlut, R.Fleck et C. Millet).
(8) Le mot image n'est pas un terme juridique.Nous renverrons au sens commun de représentation d'un être ou d'une choses parles arts graphiques ou plastiques, la photographie,le film etc. (Petit Larousse illustré, 1995).En philosophie, le mot a un sens plus complexeet suscite des controverses, sur lesquelles nous nereviendrons pas. Retenons simplement la définitionproposée par le Professeur Dagognet, selonlequel « le mot d'image renvoie à de nombreusesréalisations, depuis le reflet de la chose dans lemiroir jusqu'au portrait (qu'il soit du peintre oudu photographe) ou au croquis, qui nous livre aumoins la trame, ou encore à la formule développéequi nous suggère l'architecture d'une substance» (in 100 mots pour commencer à philosopher,Paris, Les empêcheurs de penser enrond/Le Seuil, 2001, p. 134 et s.). C'est donc deformes au sens large dont il s'agit.
(9) Si l'image renvoie à la forme (v. note 7), laliberté de l'image renvoie donc à la liberté dela forme , c'est à dire à la liberté de l'utilisationde la forme.
(10) Cette précision s'impose puisque, comme lesouligne justement M. Vivant (À propos des biens informationnels : JCP 1984, I, 3132),toute création apporte une information , en cequ'elle fait connaître quelque chose à la collectivité,que ce soit une forme ou une idée.
(11) Il nous semble que, juridiquement, il soitplus correct de parler de limitations qued' exceptions . En effet, les limites au droitexclusif ne constituent pas des exceptions à unerègle, mais doivent être considérées comme destechniques par lesquelles la loi délimite le monopole.Le terme exception étant cependant leplus familier au juriste français, nous continueronsà l'employer par la suite, étant précisé que leterme sera dans ce contexte utilisé à des fins descriptiveset non pas pour sa signification notionnelle(sur la différence entre limitation et exception,v. C. Geiger, De la nature juridique deslimites au droit d'auteur : Propr. intell. 2004,p. 887).
(12) A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraireet artistique, 2e éd., Litec, 2001, n° 26 et 56.
(13) P. le Tourneau, Folles idées sur les idées :CCE févr. 2001, p. 9, qui cite Victor Hugo : Lemot est la chair de l'idée .
(14) Sur cette condition v. A. Lucas et P.Sirinelli, L'originalité en droit d'auteur : JCPG 1993, I, 3681.
(15) Encouragés en France par la théorie dite del'unité de l'art , consacrée par la loi du 14 juillet1909 qui prévoit une protection spécifique pourles dessins et modèles, cumulable avec le droitd'auteur (art. L. 511-1 et s. CPI). V. à titre d'exemplesla protection par le droit d'auteur d'un panierà salade (Cass. crim., 30 oct. 1963, D. 1964, p.678, note Françon), d'un décapsuleur (Cass. crim.,9 oct. 1974, JCP 1976, G, II, 18311, note A. C.),d'un recueil d'adresses (CA Paris, 18 déc. 1924,DH 1925, p. 30) ou d'un barème de prix (Cass. 1reciv., 21 mai 1975, Bull. civ. I, n. 171).
(16) Pour reprendre une expression issue de ladoctrine allemande, utilisée en premier par A.Elster, Gewerblicher Rechtsschutz, De Gruyter,1921, p. 40.
(17) V. les nombreuses autres références jurisprudentiellescitées par A. et H.-J. Lucas (préc. note10), n° 89 et s.
(18) Définition élaborée par la Cour de Cassationdans l'arrêt Pachot (Cass. Ass. plén., 7 mars1986, JCP 1986, II, 20631, note Mousseron,Teyssié et Vivant). Pour une illustration récente àpropos d'un annuaire d'ancien élève, v. CA Paris,4e ch. B, 20 févr. 2004, CCE juin 2004, p. 25,note Caron.
(19) Art. 1, al. 3 de la directive du 14 mai 1991concernant la protection juridique des programmesd'ordinateur (JOCE L 122 du 17 mai 1991,p. 42).
(20) M. Vivant, Propriété intellectuelle et nouvellestechnologies, À la recherche d'un nouveauparadigme, Université de tous les savoirs,Vol. 5 : Qu'est ce que les technologies ? ,Odile Jacob, 2001, p. 205.
(21) A. et H.-J. Lucas (préc. note 10), n° 99.
(22) Ibid., n° 99.
(23) M. Vivant (préc. note 19), p. 202.
(24) B. Edelman évoque à ce titre une mercantilisationquasi irrésistible de l'espace social ( La rue et le droit d'auteur : D. 1992, Chron.p. 97). Cet auteur cite une décision du TGIDraguignan (16 mai 1972, Gaz. Pal. 1972, 2, p.568, note R. S.), qui avait interdit la reproductionsur carte postale d'un village sur la base du droitd'auteur, ayant considéré que c'est la totalité dela cité de Port-Grimaud, considérée comme uneuvre d'art, qui bénéficie de la protection de laloi, et non tel ou tel édifice déterminé . Sur cetteproblématique v. également N. Mallet-Poujol,Exposé introductif, in L'image menacée ?, Actesdu Forum Légipresse du 4 oct. 2001, VictoiresEd., 2002.
(25) Droits privatifs déclarés comme les droitsvoisins, ou inavoués, comme le droit d'exploitationde l'organisateur sportif ou le droit à l'imagedes personnes et des biens.
(26) La règle est communément admise en France,bien que le CPI ne le précise pas expressément.
(27) Art. L. 123-1 CPI ; Art. 1 de la directive relativeà l'harmonisation de la durée de protectiondu droit d'auteur et de certains droits voisins du29 oct. 1993 (JOCE L 290 du 24 nov. 1993, p. 9).
(28) Art. L. 121-1 CPI.
(29) V. à titre d'exemple le très contestable arrêtde la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Hugo(4e ch. A, 31 mars 2004, CCE Mai 2004, p. 14,note Caron).
(30) V. en ce sens C. Geiger (préc. note 5), p. 294et s.
(31) Art. L. 122-5-2° CPI. Cette exception n'estd'ailleurs quasiment jamais analysée sous cetaspect. V. néanmoins, C. Geiger, Right to Copyv. Three-Step Test, The Future of the PrivateCopy Exception in the Digital Environment :CRi 2005, p. 7.
(32) Art. L. 122-5-3° d) CPI. La directive du 22mai 2001 sur l'harmonisation du droit d'auteur etdes droits voisins dans la société de l'information(JOCE L 167 du 22 juin 2001, p. 10) prévoit uneexception plus généreuse (art. 5.3 j)).
(33) Art. L. 122-5-3° b) et c) CPI. Dans cetesprit, une décision du TGI Paris du 21 févr.1990 (RIDA oct. 1990, 146, p. 307) a estimé quele défilé du bicentenaire de la Révolution françaiseétait un événement, c'est à dire un faithistorique non susceptible d'appropriation oud'exclusivité . Le tribunal n'ayant cependant pasvisé l'art. L. 122-5-3° c, il semble qu'il n'ait pasvoulu élargir l'exception et qu'il s'agisse d'unedécision isolée.
(34) V. notamment H. Desbois, Le droit d'auteuren France, 3e éd., Dalloz, 1978, n° 255.
(35) V. les nombreux exemples cités par A. et H.-J. Lucas (préc. note 10), n° 347.
(36) CA Paris (1re ch. A), 14 sept. 1999,Légipresse 2000, n° 169-II-33, note Gallot LeLorier et Varet.
(37) Pour une remise en cause de cette méthoded'interprétation v. C. Geiger (préc. note 9), p. 888.
(38) CA Lyon , 1re ch. civ., 20 mars 2003, D.2003, Jur. p. 3037, note Edelman.. Confirmé parCass. Civ. 1re ch., 15 mars 2005, Juris-datan° 2005-027565 ; JCP ; G, 2005, n° 15, act. 217.Sur cette décision, v. P. Sirinelli, Nouvelleslimites, nouvelles frontières ? Croyances pour lemeilleur et pour le peer , RLDI, 2005, n° 3,p. 3, qui évoque un « mouvement de libération del'image », ainsi que C. Geiger, RLDI, 2005, n° 5(à paraître).
(39) Cette exception a d'ailleurs fait l'objet d'uneconsécration légale dans le domaine des droitsvoisins (art. L. 212-10 CPI). V. également l'art. 5.3i) de la directive du 22 mai 2001 (préc. note 31).
(40) Cass. Civ. 1re, 12 juin 2001, Légipresse2001, n° 185-III-179. D'autres décisions plus restrictivesdonnent cependant à penser qu'une telleexception n'est pas encore communément admisepar le juges (v. notamment les deux décisionsrendues par le TGI Nanterre le 27 mai 2002,Légipresse 2002, n° 196-III-196, note Alleaume).
(41) Pour reprendre l'expression de M. Edelman(préc. note 37).
(42) M. Cornu, Le droit culturel des biens : l'intérêtculturel juridiquement protégé, Bruylant,1996, p. 511. V. en ce sens art. 5.3 h) de la directivedu 22 mai 2001 (préc. note 31). Préférant lavoie contractuelle, v. P. Sirinelli, note 37, quiestime qu'il serait souhaitable que « les collectivitéspubliques qui financent les projets des créateurs,incorporent dans l'accord intervenant avecles auteurs une clause de cession des droits patrimoniaux» ( ) « Un domaine public consenti estpeut-être moins dangereux qu'une liberté sanstexte ». Il nous semble néanmoins que fairedépendre le contenu du domaine public duconsentement de l'auteur peut avoir un certainnombre d'inconvénients, ne serait-ce qu'en raisondu manque de sécurité juridique que cela risqueraitd'entraîner. Plus généralement, ledomaine public devrait-il vraiment être à la disposition de l'auteur ou des ayants-droit ? Il estpermis d'en douter.
(43) T. paix Narbonne, 4 mars 1905, D. 1905, p.389.
(44) S. Ernst, Zur Panoramafreiheit desUrheberrechts : ZUM 1998, p. 475.
(45) Cass. 1re civ., 10 mars 1999, RIDA oct. 1999,n° 182, p. 149, note Cornu.
(46) Cass. Ass. plén., 7 mai 2004, D. 2004,p. 1545, note Bruguière et note Dreyer. Sur cettejurisprudence v. également la contribution deJ.-M. Bruguière dans ce numéro.
(47) Sous son aspect information v. ci-après.
(48) Sur ces conditions v. Y. Gaubiac, La libertéde citer une uvre de l'esprit : RIDA janv.1997, n° 171, p. 5.
(49) En ce sens H. Desbois (préc. note 33),n° 249. Cette exigence n'a cependant pas étéreprise dans la directive du 22 mai 2001 (préc.note 31), art. 5.3 d).
(50) La Cour de Cassation a en effet à plusieursreprises répété que la reproduction intégraled'une uvre, quel que soit son format, ne peuts'analyser comme une courte citation V. notammentCass. Ass. plén., 5 nov. 1993, RIDA janv.1994, 159, p. 320. Pour le droit de représentationv. Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, JCP G 2004, II,10080, note Geiger.
(51) En ce sens P.-Y. Gautier, Propriété littéraireet artistique, 5e éd., PUF, 2004, n° 200, qui soulignequ' il serait difficile, pour respecter lecaractère fragmentaire de l'emprunt, de citer' lecoin d'une toile ou un doigt de pied du modèle .
(52) Le droit de citation audiovisuelle : légitimerla culture par l'image : Légicom 1998/1,n° 16, p. 136.
(53) L. Bochurberg, Le droit de la citation,Masson, 1994, p. 128 et s.
(54) Pour une critique v. également M. Vivant, Pour une compréhension nouvelle de la notionde courte citation en droit d'auteur : JCP G1989, I, 3372, ainsi que N. Mallet-Poujol et M.Cornu (préc. note 51), p. 136, note 189, selonlesquelles il faut se réjouir que « dans la pratiqueartistique et musicale, cette forme de citation soitcommunément admise et que le droit de citationviennent rarement contraindre la création artistique».
(55) BVerfG, 29 juin 2000, Germania 3 ,GRUR 2001, p. 149. Pour un commentairedétaillé v. C. Geiger (préc. note 5), p. 407 et s.Sur cette décision v. également J. deWerra, Liberté de l'art et droit d'auteur :Médialex 2001, p. 147
(56) Dans l'espèce, il s'agissait de textes deBerthold Brecht. Mais les exemples dans ledomaine des arts plastiques se laisseraient égalementmultiplier. Nous nous contenterons d'évoquer Le Déjeuner sur l'herbre de Picasso, quin'est rien d'autre qu'une version cubiste du célèbretableau du même nom d'Édouard Manet, ouencore, plus récemment, les photos célèbresd'Elvis Presley, de Marilyn Monroe, JacquelineKennedy ou encore Mao, retravaillées et coloriéespar Andy Warhol. Dans les deux cas, il y a bienreprise de forme pour donner naissance à un dialogueartistique avec l'uvre de départ. Dans cetesprit, l'on peut aussi mentionner les reproductionsde la Joconde de Leonard de Vinci affubléed'une moustache par Marcel Duchamp, symboled'un mouvement dada anti-art , où l'uvreclassique est tournée en dérision en signe de rejetdes valeurs esthétiques et morales préétablies. Ouencore les travaux du peintre danois Asger Jorn,qui recouvre certaines croûtes de motifsabstraits, afin de se moquer de l'art figuratif.
(57) Une parodie est en effet également envisageablelorsqu'elle force le trait dans le but de critiquersans vouloir faire forcément rire (en ce sensS. Durrande, La parodie, le pastiche et la caricature,in Mélanges Françon, Dalloz, 1995, p.137). La jurisprudence va d'ailleurs égalementdans ce sens, v. notamment CAVersailles, 17mars 1994, D. 1995, Somm. p. 57, obs.Colombet.
(58) V. A. Françon, Questions de droit d'auteurrelatives aux parodies et productionssimilaires : Droit d'Auteur, 1988, p. 302.
(59) Souvent trop sévère. À titre d'exemple, v.TGI Paris, réf., 11 juin 2004, Propr. intell. 2005,14, p. 55, obs. Lucas.
(60) N. Wiener, La cybernétique et la société, Ed.de Deux Rives, 1961, p. 46.
(61) V. dans cet esprit la décision du Landgerichtde Berlin (LG Berlin, 10 janv. 1995, NJW 1995,p. 881), qui admet la libre reproduction de lettresd'un écrivain dans le cadre d'un débat sur lacomplaisance dont celui-ci aurait fait preuve àl'égard de la période nationale-socialiste. Les lettresn'ayant pas encore été publiées, l'exceptionde citation était inapplicable. La Cour estimacependant que la mise en balance des intérêts enprésence conduit à faire prévaloir en l'espèce laliberté d'expression sur le droit d'auteur. La décisiona été réformée (KG Berlin, 21 avril 1995,NJW 1995, p. 3392), aux motifs que la mise enbalance des intérêts devait conduire à privilégierles intérêts de l'auteur puisque les lettres n'avaientpas été divulguées, ce qui permet néanmoinsd'estimer a contrario que la reproductionaurait été licite si elles avaient déjà fait l'objetd'une publication consentie par l'auteur.
(62) Il faut néanmoins admettre que toute imagen'est pas forcément objective , et on sait à quelpoint les possibilités techniques permettent unemanipulation de celle-ci. De plus, par le choix detelle image plutôt que telle autre, pourra être égalementémis une opinion. L'image doit donc s'accompagnernécessairement d'un regard critique.Ainsi Albert Jacquard écrit-il avecjustesse : Vive la civilisation de l'image' s'ils'agit d'images produites par notre propre imagination! Mais méfions-nous de la civilisationdes images' lorsque ces images sont semblables àdes produits surgelés fabriqués par d'autres etreçues passivement (in Petite philosophie à l'usagedes non-philosophes, Ed. Québec Livres,1997, p. 91).
(63) J.-C. Galloux, L'exclusivité de télédiffusiondes événements face au droit du public àl'information : JCP G 1997, I, 4046. V. également,en matière sportive, TGI Nanterre (1re ch.A), 25 juin 2003, Légipresse 2003, n° 206-III-173, qui précise que le droit à l'information enmatière sportive s'entend comme le droit desavoir et de voir des images nécessaires aupublic dans la mesure où elles fournissent un élémentde connaissance de la compétition au coursd'émissions d'informations .
(64) V. à titre d'exemples l'art. 50 de la loi allemande,l'art. 22 § 1, 1° de la loi belge ainsi quel'art. 10, 3 ° de la loi luxembourgeoise sur ledroit d'auteur. V. également l'art. 5. 3 c) de ladirective du 22 mai 2001 (préc. note 31).
(65) P. Sirinelli, obs. sous CA Lyon, 1re ch., 20mars 2003, D. aff. 2003, Somm., p. 2762.
(66) TGI Paris, 3e ch., 23 février 1999, D. 1999,p. 580, note Kamina ; RTD com. 2000, p. 96, obs.Françon ; RIDA avr. 2000, p. 374, note Kéréver ;GRUR Int. 2001, p. 252, note Geiger. V. égalementla décision du TGI Toulouse, 26 sept. 2001,Légipresse 2001, 187-III-149; Propr. intell. 2002,3, p. 58, obs. Lucas, réformée par CA Toulouse,3e ch., 13 juin 2002, Propr. intell. 2003, 9, p. 384,obs. Lucas.
(67) CA Paris, 4e ch. A, 30 mai 2001, Légipresse2001, 184-III-137, note Varet ; D. 2001, p. 2504,Caron ; Propr. intell. 2001, 1, p. 66, obs. Lucas ;RIDA janv. 2002, p. 294, obs. Kéréver (p. 209);GRUR Int. 2002, p. 329, note Geiger.
(68) Pour un commentaire détaillé v. C. Geiger(préc. note 5), p. 391 et s.
(69) V. à titre d'exemple l'arrêt de la Cour d'appelde la Haye (Gerechtshof- Gravenhage, 4 sept.2003, AMI 2003, 6, p. 222, note Hugenholtz ;A&M 2004, 1, p. 44, note Gathem et Strowel;Propr. intell. 2004, 12, p. 834, obs. Vivant. Cetteaffaire opposait l'église Scientology à un particulierayant mis en ligne des textes non publiés afinde démasquer les pratiques de la secte. Les jugesnéerlandais ont mis en avant que bien que l'exceptionde citation n'était pas applicable, l'utilisationdes textes était justifiée par le droit dupublic à l'information de l'article 10 de laCEDH. Sur cet arrêt v. également G. W. G.Karnell, Copyright Protection under HumanRights Controll- In Particular of Works notDisseminated to the Public: World E-Commerce& IP Report sept. 2004, p.18.
(70) V. également C. Geiger, Pour une plusgrande flexibilité dans le maniement des exceptionsau droit d'auteur : A&M 2004, p. 213 et s.En faveur d'une plus grande souplesse v. égalementM. Vivant, La transposition de la directivesur l'harmonisation de certains aspects du droitd'auteur et des droits voisins dans la société del'information en France Analyse critique etprospective , in : Rencontres franco-allemandesde la propriété intellectuelle, Colloque Max-Planck/IRPI (actes à paraître en avril 2005 dansla revue Propr. intell.), ainsi qu' E. Dreyer,L'information par l'image et le droit d'auteur :CCE mars 2004, p. 9.
(71) Telle est la fonction sociale du droit d'auteur.V. Là-dessus C. Geiger (préc. note 9), p. 883.
(72) En ce sens E. Dreyer (préc. note 69), p. 8, quisouligne justement qu'à supposer que l'équilibrede la loi ait été satisfaisant dans le passé, force estde constater qu'il ne correspond plus à la civilisationde l'image et de l'information démultipliée quis'est rapidement développée par la suite .
(73) Sur les avantages d'un recours aux droitsfondamentaux v. C. Geiger, Les droits fondamentaux,garanties de la cohérence du droit de lapropriété intellectuelle ? : JCP G 2004, I, 150.Ces droits fondamentaux pourraient être internalisés par le biais du test des trois étapes, qui,compris de cette manière, deviendrait un parfaitinstrument pour assurer la flexibilité du système(v. en ce sens C. Geiger (préc. note 5), p. 358et s.
(74) F. Dessemontet, Copyright and HumanRights , in J.J.C. Kabel et G.J.H.M. Mom (éd.),Intellectual Property and Information Law,Kluwer Law International, 1998, p. 118