Les missions conférées par la loi au Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), en charge de la gestion collective du droit de reprographie, sont aujourd'hui contestées sur plusieurs points. La controverse porte aussi bien sur la délimitation même des missions du CFC que sur la légalité du monopole de cette société civile de gestion et de répartition des droits, tant au regard du droit français que communautaire de la concurrence.
LA GESTION COLLECTIVE DU DROIT DE REPROGRAPHIE s'intéresse aux reprographies qui, tout en n'étant pas nécessairement réalisées à des fins commerciales, ne relèvent néanmoins pas de l'exception pour copie privée consacrée par l'article L. 122-5-2° du Code de la propriété intellectuelle (CPI).Ce dernier ne fait en effet échapper au monopole de l'auteur que les reproductions (et donc les reprographies) « strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une ...
(2) Desbois notait que « cette formule complexe aurait gagné à être clarifiée, d'autantplus que les travaux préparatoires ne contribuent pas à en préciser le senset la portée», in « Le droit d'auteur en France », D.3e éd., 1978, p. 306 n° 242.
(3) Cass. civ.1re, 7 mars 1984, Rannou-graphie, RIDA 7/1984, p. 151 ; JCPG1985.II.20351, note Plaisant. Voir également les décisions des juges du fond :Trib. com. Paris (1e ch.), 20 octobre 1980, D. 1982 IR p. 42, obs. C. Colombet;RIDA1/1981, p. 152 ; RTD com. 1981, p. 752, obs. A. Françon, et Paris (4e ch.),8 octobre 1982, RIDA 1/1983, p. 138. La Cour de cassation a néanmoins soulignéla particularité de l'espèce, dans laquelle l'entreprise tirait un bénéfice analogueà celui de l'éditeur, ce qui semble introduire une distinction inexistantedans l'article L.122-5 CPI selon que l'activité est à but lucratif ou non. Cette solutionne pourrait donc être transposée à l'hypothèse des bibliothèques ou desétablissements d'enseignement (Voir A. Lucas et H-J. Lucas, Traité de PropriétéLittéraire et Artistique, Éd. Litec, 2e éd., 2001, n° 302). Cette exception ne s'appliqueen toute hypothèse pas aux entreprises qui mettent à la disposition deleurs salariés des moyens de reprographie, peu important que ces personnesrestent elles-mêmes dans les limites de l'exception pour copie privée.
(4) Publiée au Journal Officieldu 4 janvier 1995, cette loi a fait l'objet de nombreuxcommentaires. Voir par exemple : P. Noguier, « Reprographie : la loi du3 janvier 1995 relative à la gestion collective obligatoire du droit de reproductionà usage collectif », Gaz. Pal.1995, doctrine p. 204; André Lucas, « Aperçurapide sur la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 relative à la gestion collective du droitde reproduction par reprographie », JCP éd. G, 8 février 1995, n° 6; C. Caronet X. Linant de Bellefonds, « Reprographie : commentaire de la loi du 3 janvier1995», Légicomn° 7, janv., fév., mars 1995, p. 11.
(5) Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29/CE, en passe d'êtretransposée en droit français, JOCE22 juin 2001, L. 167/10.
(6) Le considérant 37 de la directive précitée précise que « les régimes nationauxqui peuvent exister en matière de reprographie ne créent pas de barrièresmajeures pour le marché intérieur. Les États membres doivent être autorisésprévoir une exception ou une limitation en ce qui concerne la reprographie».
(7) Le résultat final n'est semble-t-il pas si différent, même si le test des troisétapes de l'article 5.5 de la directive n'a pas vocation à s'appliquer au droit françaisde la reprographie.
(8) L'article L. 122-10 CPI dispose en son alinéa 1er que « la publication d'uneuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une sociétérégie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de laculture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avecles utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour lesstipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité oude promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. À défaut de désignationpar l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'uvre,une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit». L'alinéa 3 dece même article précise que « les dispositions du premier alinéa ne font pasobstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies auxfins de vente, de location, de publicité ou de promotion».
(9) Codifié sous les articles R. 322-1 à R. 322-4 CPI, JO19 avril 1995, p. 6098.
(10) Définition donnée par l'article L. 122-10 alinéa 2 CPI.
(11) JO4 mai 1996 page 6752.
(12) Cet agrément, exigé par le CPI, prévoit des conditions strictes de représentativité,de transparence et de compétences techniques.
(13) Les redevances sont calculées en fonction du nombre de pages copiéeset du type d'uvre photocopiée.
(14) Ainsi, pour une très grande entreprise qui réalise un chiffres d'affaires deplusieurs dizaines de millions d'euros, un panorama de presse quotidien diffuséà 300 exemplaires pourrait coûter annuellement approximativement entre 15000et 22000 euros.
(15) Ce contrat s'adresse à tout organisme réalisant ponctuellement ou régulièrementun panorama de presse, c'est-à-dire « un ensemble de reproductionset de représentations, intégrales ou non, d'articles parus dans différentes publicationsde presse, consacrés à un ou plusieurs thèmes, selon une périodicitédéterminée et mis à disposition pendant une durée limitée» (contrat CFC d'apporten gérance de droits exclusifs non volontaires, article 1.2). Les panoramasde presse diffèrent donc des revues de presse, qui ne sont pas soumises à l'autorisationde l'auteur (article L. 122-5-3° b) CPI) et qui ne peuvent consister enune reproduction intégrale des articles, ne dispensant ainsi pas du recours àl'uvre première. Selon le CFC, la revue de presse ne peut être réalisée quepar un organe de presse. La revue de presse doit en effet répondre, toujoursselon le CFC, à quatre critères : être réalisée par un organe de presse, être unerubrique journalistique, supposer la réciprocité l'organe de presse qui la réalisedoit fournir matière à la réalisation d'autres "revues de presse" à partir deses propres articles , consister en un commentaire et une comparaison d'articlesde différents journaux concernant un même thème ou un même événement.Bien que la jurisprudence soit peu abondante en la matière, il est permisde contester l'interprétation du CFC selon laquelle une revue de presse, au sensde l'exception, ne peut être réalisée que par un organe de presse, cette restrictionsupplémentaire n'ayant jamais été jugée.
(16) Ce contrat s'adresse à toute entreprise ou administration disposant d'unou plusieurs centres ou services de documentation qui propose à un publicinterne ou externe des reproductions de pages de livres ou d'articles de pressepar un service de fourniture de documents ou de dossiers thématiques.
(17) Indépendamment du secteur d'activité auquel il appartient, ce contrat estdestiné à tout utilisateur désirant reproduire et diffuser, à titre exceptionnel(reproductions destinées à un colloque, un salon, etc.), des articles de presseet/ou des pages de livre.
(18) Le cocontractant doit généralement fournir au CFC, au moyen d'une déclaration,une identification exhaustive des uvres reproduites. Les relevés d'identificationà fournir doivent faire apparaître pour chaque copie d'uvre protégéeeffectuée : le titre de la publication, le nom de l'auteur (pour les livres), le nomde l'éditeur, le nombre d'exemplaires réalisés, le nombre total de pages A4 ainsireproduites.
(19) Outre bien entendu la reprographie strictement réservée à l'usage privé ducopiste, qui relève en principe de l'exception pour copie privée de l'article L.122-5-2° CPI, avec cette limitation importante que constitue la conception intellectuellede la notion de copiste adoptée par la Cour de cassation.
(20) Panoramas de presse diffusés sur intranet : « le contrat CFC d'apport engérance de droits volontaire non exclusif », Légipresse, juillet/août 2002, 196-IV-67.
(21) Tribunal de grande instance de Paris, 3e Chambre 1re Section, 30 juin 2004,Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR) et autres/Vecteur Plus,Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), Expertises, novembre 2004,jur. p. 389.
(22) L'article 5.1 de la directive dispose que « les actes de reproduction provisoiresvisés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent unepartie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalitéest de permettre ;a) une transition dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, oub) une utilisation licited'une uvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économiqueindépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 2.»
(23) Voir en ce sens, P. Sirinelli, Industries culturelles et nouvelles techniques,La documentation française, 1994.
(24) A. Lucas et M. Vivant, Les nouvelles technologies de l'information, Recensiontechnique et première analyse de leur impact sur la propriété littéraire et artistique,Aspects juridiques, Idate, 1993.
(25) TGI Paris (3e ch. 2e sect.), 20 septembre 2002, Légipressejanvier/février 2003, 198-III-10, note E. Pierrat ; Paris (4e ch. section A), 24 mars2004, Légipressejuillet-août 2004, 213-III-129, note G. Vercken. L'arrêt de lacour de Paris n'a à notre connaissance pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation; v. également Vercken (G.), « La gestion collective dans la tourmente ?L'exemple de la reprographie », RLDI février 2005, n° 75, p. 47.
(26) Voir notamment Gilles Vercken, note précitée, qui considère que le caractèrepayant semble nécessaire mais non suffisant.
(27) « Les copies aux fins de vente », dossier remis par le CFC au Geste, septembre2004.
(28) Voir Les copies aux fins de vente, dossier remis par le CFC au GESTE, septembre2004, pour une analyse juridique des dispositions de la loi ; Voir égalementP. Boiron, « Le droit de reproduction par reprographie : les copies à desfins de commerce dix ans après la loi du 3 janvier 1995 », Comm. com. électr.,déc. 2004, n° 12, étude 42, p. 18.
(29) Voir Les copies aux fins de vente, dossier remis par le CFC au GESTE, septembre2004, pour une analyse juridique des dispositions de la loi ; Voir égalementP. Boiron, art. préc.
(30) En effet, aux termes de l'article L. 420-4 du Code de commerce : « Ne sontpas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 [relatifs auxententes et aux abus de position dominante] les pratiques :1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementairepris pour son application». Il convient de noter que la mise en uvre de cettedisposition est peu courante. Voir cependant, CA Paris, Fonfrède, 14 février1995, où la Cour accepte que « les pratiques d'entente dénoncées par le requérantdécoulent directement de l'application d'un texte législatif» (arrêté préfectoral),BOCCRF10 mars 1995, p. 67. Le Conseil de la concurrence exige pourmettre en uvre cette disposition que les pratiques litigieuses soient la conséquencedirecte et nécessaire du texte législatif ou réglementaire (voir par exemple,Cons. conc., Adidas, 7 octobre 1997, BOCCRF31 décembre 1997, p. 903).
(31) L'article L. 122-10 CPI dispose en effet que « la publication d'une uvreemporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régiepar le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la Culture.Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateursaux fins de gestion du droit ainsi cédé (...)».
(32) Affaire 110/88, 241/88 et 242/88, Lucazeau c/SACEM, 13 juillet 1989, Rec.p. 2811. Voir également « La gestion du droit d'auteur et des droits voisins ausein du marché intérieur », Communication de la Commission au Conseil, auParlement européen et au Comité économique et social européen, 16 avril 2004,COM (2004) 261 final.
(33) Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et derépartition des droits, Rapport annuel, juin 2004.