Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
capucine simon

Elève avocat
Karine Riahi

Avocat fondateur

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > Toute la jurisprudence

JURISPRUDENCE

Procédure
Jurisprudence

Possession des pièces destinées à prouver la vérité des faits diffamatoires au moment de la tenue des propos incriminés

L'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 offre au prévenu la possibilité de prouver la vérité des faits diffamatoires. Le prévenu a reconnu que lors de la diffusion de son éditorial, il ne détenait pas le procès-verbal de déposition de témoin de la partie civile. Cependant, dès lors que l'article 55 de la loi sur la presse n'exige pas que les pièces signifiées pour être admises au titre de l'offre de preuve, soient en la possession du diffamateur avant qu'il ne tienne les propos ... 1er janvier 2004 - Légipresse N°208
113 mots - 1 décision de justice
Protection de la jeunesse
Jurisprudence

Modalités d'application de l'article 227-24 du code pénal

L'article 227-24 du code pénal dispose que : « Le fait […] soit de diffuser par quelques moyens que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur». En l'espèce, deux professeurs de collège avaient diffusé dans une ... 1er janvier 2004 - Légipresse N°208
203 mots - 1 décision de justice
Protection de la jeunesse
Jurisprudence

Pour l'application de l'article 227-24 du code pénal, le caractère violent, pornographique ou portant gravement atteinte à la dignité humaine du message diffusé doit s'apprécier in concreto

La diffusion d'une scène présentant des aspects violents, pornographiques ou portant gravement atteinte à la dignité humaine, ne constitue pas nécessairement la diffusion d'un message de la nature de ceux qu'interdit l'article 227-24 du code pénal. Le message doit en particulier présenter le risque d'être traumatisant pour les mineurs ou encore compris par eux comme incitatif ou même avoir une visée prosélyte. S'il en allait autrement, serait alors passible de poursuite sur ce ... 1er janvier 2004 - Légipresse N°208
133 mots - 1 décision de justice
01/01/2004

Publicité

Sanction de la publicité mensongère

01/01/2004

Responsabilité

Recevabilité à agir en matière de liberté d'expression ...

01/01/2004

Secret professionnel

Les éléments contenus dans un dossier d'instruction ...

01/01/2004

Secret professionnel

Recel de violation du secret professionnel

01/01/2004

Secret professionnel

Recel de violation du secret de l'instruction