Propos à connotation sexuelle, particulièrement outrageants, tenus à l'encontre d'un journal
La société éditrice du titre visé par les propos suivants : « Mais l'Équipe ces mecs là non seulement ils sucent, mais en plus ils avalent ! », publiés dans un magazine a fait citer son auteur ainsi que la société éditrice du magazine pour injure. Pour la cour, la poursuite est exactement qualifiée d'injure dans la mesure où la phrase précédant les propos incriminés ne porte pas atteinte à l'honneur ou à la considération du journal mais s'inscrit dans l'expression d'un ... 1er avril 2009 - Légipresse N°260
247 mots - 1 décision de justice
Internet
Jurisprudence
La remise en ligne illicite de mêmes oeuvres par des utilisateurs différents ne constitue pas un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification
Aux termes de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004, « les personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, ...
En l'espèce, un humoriste, après avoir constaté la présence illicite de certains de ses sketches sur une plateforme de partage vidéo, lui a adressé une assignation.Le site a retiré les vidéos litigieuses. Mais un mois après le premier constat, l'humoriste faisait à nouveau constater la présence de deux de ses sketches sur le site. La société invoque le bénéfice de l'article 6-I-2 de la LCEN, s'agissant des mises en ligne postérieures de ces deux sketches qui figuraient déjà ... 1er avril 2009 - Légipresse N°260
254 mots - 1 décision de justice
Internet
Jurisprudence
En l'absence de décret en Conseil d'État, les seules données personnelles que l'hébergeur est tenu de communiquer sont les adresses IP et les emails
Selon l'article 6-II de la loi pour la confiance en l'économie numérique, les hébergeurs doivent établir et conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des ...
Suite au constat de la diffusion illicite de deux de ses sketches sur une plateforme de partage vidéo, un humoriste sollicitait auprès de cette dernière la communication des noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone et/ou raison sociale, nom du représentant légal, forme sociétale et/ou associative de l'éditeur se cachant sous divers pseudonymes éditant seize oeuvres originales litigieuses et dans l'hypothèse où la société d'hébergement n'aurait pas collecté ces données, de ... 1er avril 2009 - Légipresse N°260