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Internet
/ Jurisprudence
01/04/2009
La remise en ligne illicite de mêmes oeuvres par des utilisateurs différents ne constitue pas un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification
Aux termes de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004, « les personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».
En l'espèce, un humoriste, après avoir constaté la présence illicite de certains de ses sketches sur une plateforme de partage vidéo, lui a adressé une assignation.Le site a retiré les vidéos litigieuses. Mais un mois après le premier constat, l'humoriste faisait à nouveau constater la présence de deux de ses sketches sur le site. La société invoque le bénéfice de l'article 6-I-2 de la LCEN, s'agissant des mises en ligne postérieures de ces deux sketches qui figuraient déjà ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 5 mars 2009, R. Magdane et a. c/YouTube