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états généraux de la presse écrite: les professionnels du droit prennent la parole
/ Tribune


01/01/2009


STATUT SOCIAL Les paradoxes demeurent



 

La presse a l'habitude des « marronniers ». Sur la question de la déontologie, la proposition des États généraux est d' « inscrire un tronc commun d'exigences déontologiques » dans la convention collective.
Par-delà le fait que la convention collective contient déjà des principes professionnels en son article 5, l'extension de ceux-ci suppose de trouver une déontologie commune à l'ensemble des formes de presse… L'application de ces principes reviendra ainsi aux conseils de prud'hommes qui seront juges des litiges du contrat de travail du journaliste.
Avec la compétence parallèle de la commission arbitrale mais uniquement pour la faute grave ou les plus de 15 ans. Aucune autorité de la chose jugée ne s'imposant à l'une ou à l'autre des juridictions, nous aurons ainsi potentiellement un double droit prétorien. Une belle perspective pour les plaideurs et leurs conseils… Sur l'autre thème qu'est la clause de conscience, et sans surprise, celleci fait l'objet d'une sanctification oecuménique et le rapport déclare avec bonheur et solennité: « L'unanimité s'est faite pour estimer que la clause de conscience, liée au droit moral des journalistes, ne doit pas être remise en cause. Elle est un des gages de leur indépendance ».
Mais le paradoxe n'est-il pas de penser l'indépendance dans l'affirmation du lien de subordination qu'est le contrat de travail ? Pour les initiés, de conjuguer Guernut (la loi de 1935) avec Cressard (la loi de 1974)? On découvrira par contre avec intérêt que « l'existence de la clause de cession constitue aussi, aux yeux d'une majorité des membres du groupe, un des droits essentiels du métier de journaliste, garantissant leur indépendance et donc, aux yeux du public, leur crédibilité ». On reste dubitatif sur le fait que, pour le lecteur, un des « droits essentiels » du journaliste est de bénéficier d'un statut dérogatoire au droit commun du travail et de pouvoir faire obstacle au transfert du contrat de travail, tel que prévu par l'article L 1224-1 du Code du travail.
Le paradoxe est d'ailleurs que la clause de cession est immédiate alors même que la clause de conscience suppose d'attendre un changement notable dans l'orientation du journal. « Tout ce qui est excessif est insignifiant », disait Talleyrand. Quant aux propositions de fixer une prescription d'un an à l'invocation de la clause de cession et de limiter le montant indemnitaire, cela supposera une modification des articles L. 7112-4 et L. 7112-5 du Code du travail, ce qui obligera à ouvrir la boîte de Pandore du statut du journaliste, ce dont le SNJ ne veut pas. L'idée serait alors que l'article L. 7112-3 règle l'indemnité de licenciement quelle que soit l'ancienneté. Ceci permettrait de réserver la compétence de la commission arbitrale aux seuls cas de faute grave et d'en faire ainsi l'instance déontologique que les syndicats de journalistes appellent de leurs voeux depuis 1918.
1er janvier 2009 - Légipresse N°258
487 mots
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