Accueil > Droits de la personnalité > L’État de Droit et l'invention judiciaire : de l'hégémonie des droits de la personnalité au détriment du lien de subordination salariale dans l'esprit de Cour - Droits de la personnalité
Vie privée
/ Cours et tribunaux
30/01/2025
L’État de Droit et l'invention judiciaire : de l'hégémonie des droits de la personnalité au détriment du lien de subordination salariale dans l'esprit de Cour
La conversation de nature privée d'un salarié avec trois personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel, dans un cadre strictement privé sans rapport avec l'activité professionnelle, n'étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est nul comme portant atteinte au droit au respect de l'intimité de la vie privée du salarié (1re espèce).
Est considéré comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant commis des faits de harcèlement sexuel via Instagram, à partir de sa messagerie privée vers celle d'une cliente de l'entreprise, en dehors de ses heures de travail et à l'aide d'un matériel informatique qui lui appartenait à titre personnel. Il n'est en effet pas établi que ces faits ont été commis dans la sphère professionnelle et qu'ils auraient causé un préjudice d'image ou financier à la société (2e espèce).
Dans La Guerre de Troie n'aura pas lieu(1), Hector, général en chef des Troyens, demande à Busiris, expert du droit des peuples, de lui construire une thèse servant ses fins politiques et sa volonté de ne pas entrer en guerre avec les Grecs. Face à sa résistance, qui lui fait dire : « C'est contre les faits », Hector lui déclare : « Nous savons tous ici que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un ...
Cour de cassation, (ch. sociale), 25 septembre 2024, Sté SPB France
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
30 janvier 2025 - Légipresse N°432
6436 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(1) J. Giraudoux, La Guerre de Troie n'aura pas lieu, Acte II, scène 5, 1935.
(2) Soc. 2 févr. 2022, n° 19-23.345 : la Cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel déboutant le salarié de ses demandes au motif qu'« en statuant ainsi, par référence à la charte interne destinée à prévenir le harcèlement sexuel, alors qu'il résultait de ses constatations que les messages litigieux ne constituaient pas des faits de harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
(3) Le rapport du conseiller Barincou (p. 2) rappelle que la lettre de licenciement visait « des factures réglées en l'absence de contrats ou pour des prestations fictives, le remboursement de frais professionnels injustifiés, son implication dans une société tierce, un comportement déloyal » et, enfin, « l'envoi de courriels contenant des images ou liens à caractère sexuel » ; l'avis de Mme Grivel, av. générale, relève que la lettre de licenciement visait « sa participation à une entreprise tierce à laquelle des factures ont été réglées en l'absence de contrat et pour des prestations fictives ». Avis et rapport publiés sur Judilibre avec l'arrêt.
(4) Précision apportée par l'avocat général dans son avis, p. 3.
(5) Rapport du conseiller Barincou, p. 23.
(6) H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 3e éd., Litec, 1992, p. 860 et s.
(7) R. Cabrillac, Introduction générale au droit, 15e éd., Dalloz, 2023, p. 153 ets.
(8) J.-E. Ray, préf. in P. Waquet et a., Pouvoirs du chef d'entreprise et liberté du salarié. Du salarié-citoyen au citoyen-salarié, Liaisons, 2014, p. 8.
(9) La lecture du rapport du conseiller Barincou et de l'avis de l'avocat général est particulièrement instructive. Seule la dernière et 9e branche du pourvoi évoquait « l'impossibilité de considérer comme relevant de la vie privée des messages envoyés par un salarié, cadre dirigeant, depuis sa messagerie professionnelle à un salarié de l'entreprise et à des tiers extérieurs à l'entreprise » (avis de l'av. gén., p. 2).
(10) Préc., p. 25.
(11) Préc., p. 2 et 3 : elle suggérait de substituer au fondement de la liberté d'expression, évoqué par la cour d'appel, celui du droit à la vie privée.
(12) M. Coffineau, Les lois Auroux, dix ans après. Rapport au Premier ministre, La Documentation française, 1993 ; P. Waquet et a., op. cit. ; sur la propension de certaines périodes à créer des mythes, v. E. de Waresquiel, Il nous fallait des mythes. La Révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours, Tallandier, 2024.
(13) En 2001, l'employeur ne pouvait, selon la Cour de cassation, prendre connaissance des messages. En 2024, il peut en prendre connaissance mais ne peut en utiliser le contenu. On appréciera la subtilité…
(14) Soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942, D. 2001. 3148, et les obs., note P.-Y. Gautier ; ibid. 3286, interview P. Langlois ; ibid. 2002. 2296, obs. C. Caron ; Dr. soc. 2001. 915, note J.-E. Ray ; ibid. 2002. 84, étude A. Mole ; RTD civ. 2002. 72, obs. J. Hauser.
(15) F. Géa, avec A. Lyon-Caen, Philippe Waquet hors-texte – L'âge d'or de la Chambre sociale, entretien filmé, ultv.univ-lorraine.fr, 2011 ; sur la vision du droit du travail de P. Waquet, v. P. Waquet et a., op. cit., p. 9 à 14.
(16) P. Waquet et a., op. cit., p. 10.
(17) Sous réserve des traditionnels changements de numérotation relatif à la recodification.
(18) Dans son avis, p. 4, l'avocat général rappela les propos de G. Lyon-Caen selon lesquels « même au temps et au lieu du travail, il subsiste pour le salarié une part de vie personnelle, un noyau d'autonomie qui échappe à l'autorité de l'employeur ».
(19) Cons. const. 10 nov. 2016, n° 2016-738 DC, § 18, D. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant.
(20) L. Leveneur, Vie privée et familiale, in B. Teyssié (dir.), La personne en droit du travail, Panthéon-Assas, 1999, p. 32 et s.
(21) P. Malaurie, Cours de droit civil. II. Les personnes. Les incapacités, 2e éd., Cujas, 1994, n° 321.
(22) L. Leveneur, art. préc., p. 42 ; J. Savatier, La protection de la vie privée des salariés, Dr. soc. 1992. 329.
(23) Civ. 1re, 5 nov. 1996, n° 94-14.798, D. 1997. 403, note S. Laulom ; ibid. 289, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1997. 632, obs. J. Hauser.
(25) P. Lokiec, Les contours récents du pouvoir de direction, in G. Loiseau et a., Mélanges en l’honneur de Pierre-Yves Verkindt, LGDJ, 2022, p. 298 et 299.
(26) Avis de l’avocat général, p. 3.
(27) Soc. 9 mars 2011, n° 09-42.150, D. 2011. 888 ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta.
(28) Rapport du conseiller Barincou, préc., p. 14-15.
(29) Soc. 2 juin 2004, n° 03-45.269, D. 2004. 1934, et les obs. ; Rapport du conseiller Barincou, préc., p. 15.
(30) Ce qui a été reconnu par la Cour de cassation, Soc. 18 oct. 2006, n° 04-48.025, Dr. soc. 2007. 140, chron. J.-E. Ray ; RDT 2006. 395, obs. R. de Quenaudon ; Cass., ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803, D. 2007. 2137, obs. A. Astaix, note J. Mouly ; ibid. 3033, obs. E. Dockès, F. Fouvet, C. Géniaut et A. Jeammaud ; RDT 2007. 527, obs. T. Aubert-Monpeyssen ; Soc. 15 déc. 2010, n° 08-42.486. Décisions relevées par l'avocat général dans son avis, préc., p. 4. Pour une interprétation a contrario, v. Soc. 23 oct. 2019, n° 17-28.448.
(31) Avis de l’avocat général, préc., p. 4, et jurisprudence citée, Soc. 5 juill. 2011, n° 10-17.284, Légipresse 2011. 533 et les obs. ; D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2011. 708, obs. M. Kocher ; ibid. 2012. 545, étude H. Hasnaoui ; Soc. 18 oct. 2011, n° 10-25.706, Légipresse 2012. 18 et les obs. ; D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2012. 545, étude H. Hasnaoui.
(32) V. la vidéo du colloque consacré aux questions sensibles du droit du travail : courdecassation.fr/les-membres-de-la-cour/chambre-sociale/paul-barincou.
(33) Avis de l’avocat général, préc., p. 6.
(34) La nouvelle classification des arrêts, courdecassation.fr, 15 juin 2021.
(35) Sur le risque de contagion, v. F. Pinatel, Liberté d'expression et vie privée du salarié : farce ou tragédie en quatre actes, actu EL rh, 10 oct. 2024.
(36) Rapport du conseiller Barincou, préc., p. 24.
(37) Avis de l’avocat général, préc., p. 1.
(38) J.-F. Cesaro, Droit civil, droit social et justice : un œdipe normatif, in Mélanges en l’honneur de P.-Y. Verkindt, LGDJ, 2022, p. 89-94.
(39) J.-P. Ancel, La protection des droits de la personne en la jurisprudence récente de la Cour de cassation, R., 2000, p. 55 et s.
(40) F. Sudre, J.-Cl. Europe, fasc. 6524, § 20.
(41) E. Derieux, Le droit des médias, 9e éd., LGDJ, 2023, p. 599-600 : le droit à la vie privée est « le droit à une vie retirée et anonyme, à l'abri des regards indiscrets, derrière le mur de la vie privée ; le droit de mener son existence comme on l'entend, sans ingérence extérieure ».
(42) H. Blin, A. Chavanne et R. Drago, Traité du droit de la presse, Librairies techniques, 1969, n° 391, p. 274.
(43) B. Beigner (dir.), Traité du droit de la presse et des médias, Litec, 2009, p. 891, n° 1587.
(44) R. Badinter, Le droit au respect de la vie privée, JCP 1968. I. 2136, § 38.
(45) A. Lepage, L'article 9 du code civil peut-il constituer durablement la matrice des droits de la personnalité ?, Gaz. Pal. 2007. Doctr. 1497.
(46) C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 3e éd., Dalloz, 2021, § 431-31, p. 535.
(47) Civ. 1re, 9 juill. 2003, n° 00-20.289, D. 2004. 1633, obs. C. Caron ; RTD civ. 2003. 680, obs. J. Hauser. Idem à propos de la conciliation entre droit à la liberté d'informer et droit des données personnelles, CJUE 24 sept. 2019, aff. C-136/17, Google c/ CNIL, Légipresse 2019. 515 et les obs. ; ibid. 687, étude N. Mallet-Poujol ; AJDA 2019. 1839 ; ibid. 2291, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2020. 515, note T. Douville ; ibid. 2019. 2022, note J.-L. Sauron ; ibid. 2020. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2019. 631, obs. N. Martial-Braz ; RTD eur. 2020. 316, obs. F. Benoît-Rohmer ; Civ. 1re, 10 oct. 2019, n° 18-21.871, Besnier c/ France TV, Légipresse 2019. 517 et les obs. ; D. 2019. 1991 ; ibid. 2020. 237, obs. E. Dreyer ; Dalloz IP/IT 2020. 73, obs. E. Dreyer.
(48) L. Leveneur, op. cit., n° 49, p. 34, évoque « la montée contemporaine des droits de l'homme dans l'entreprise » ; B. Bossu, Droits de l'homme et pouvoirs du chef d'entreprise : vers un nouvel équilibre, Dr. soc. 1994. 747.
(49) M. Despax, La vie extraprofessionnelle du salarié et son incidence sur le contrat de travail, JCP 1963. I. 1776 ; L. Leveneur, op. cit., p. 37.
(50) Soc. 9 juill. 2008, n° 06-45.800 : « Les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence » ; D. 2008. 2228, et les obs. ; ibid. 2009. 191, obs. Centre de recherche en droit social de l'Institut d'études du travail de Lyon (CERCRID, Université Jean Monnet de Saint-Etienne - Université Lumière Lyon 2/UMR CNRS 5137) ; Rev. sociétés 2008. 780, note J.-F. Barbièri ; Dr. soc. 2008. 1072, chron. J.-E. Ray ; Soc. 15 déc. 2010, n° 08-42.486, préc. ; Soc. 12 févr. 2013, n° 11-28.649, D. 2013. 513 ; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 1768, chron. P. Flores, S. Mariette, F. Ducloz, E. Wurtz, C. Sommé et A. Contamine ; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; RDT 2013. 339, obs. M. Nord-Wagner ; RTD civ. 2013. 574, obs. J. Hauser ; P.-H. Antonmattéi, NTIC et vie personnelle au travail, Dr. soc. 2002. 37 ; P. Bèfre, La liberté d'expression des salariés, PUAM, 2013, p. 124-125.
(52) Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, Légipresse 2024. 11 et les obs. ; ibid. 62, obs. G. Loiseau ; D. 2024. 291, note G. Lardeux ; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 296, note T. Pasquier ; ibid. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; ibid. 613, obs. N. Fricero ; ibid. 1636, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; JA 2024, n° 697, p. 39, étude F. Mananga ; AJ fam. 2024. 8, obs. F. Eudier ; AJ pénal 2024. 40, chron. ; AJCT 2024. 315, obs. A. Balossi ; Dr. soc. 2024. 293, obs. C. Radé ; RCJPP 2024, n° 01, p. 20, obs. M.-P. Mourre-Schreiber ; ibid., n° 06, p. 36, chron. S. Pierre Maurice ; RTD civ. 2024. 186, obs. J. Klein ; Soc. 17 janv. 2024, n° 22-17.474, D. 2024. 171 ; ibid. 613, obs. N. Fricero ; ibid. 1636, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RTD civ. 2024. 376, obs. A.-M. Leroyer ; ibid. 470, obs. J. Klein ; Soc. 10 juill. 2024, n° 23-14.900, D. 2024. 1475, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; RCJPP 2024, n° 06, p. 36, chron. S. Pierre Maurice.
(53) P. Malaurie et P. Morvan, Introduction générale : droit civil, Defrénois, 2003, p. 269-270.
(54) Avis de l’avocat général, préc., p. 3.
(55) A. Bénabent et Y. Gaudemet, Dictionnaire juridique 2022. Tous les mots du droit, LGDJ, 2021, p. 400.
(56) Sur l'appréciation du caractère confidentiel d'un courriel en matière de diffamation non publique, Crim. 7 mai 2018, n° 16-85.035, D. 2019. 216, obs. E. Dreyer ; Crim. 3 nov. 2015, n° 14-83.128 ; Crim. 11 oct. 2011, n° 10-88.657, AJDA 2012. 157, note R. Bonnefont ; D. 2012. 765, obs. E. Dreyer.
(57) Soc. 18 oct. 2006,n° 04-48.025, préc. ; Soc. 15 déc. 2010, n° 08-42.486, préc. ; Soc. 18 oct. 2011, n° 10-26.782, D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Soc. 11 juill. 2012, n° 11-22.972 ; id. en matière pénale, Crim. 16 janv. 1992, n° 88-85.609.
(58) Soc. 2 févr. 2011, n° 09-72.449, Légipresse 2011. 214 et les obs. ; Soc. 2 févr. 2011, n° 09-72.450 (sur la distinction entre message personnel et message en relation avec l'activité professionnelle du salarié), Légipresse 2011. 214 et les obs. ; D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2011. 378, obs. R. de Quenaudon. Soc. 2 févr. 2011, n° 09-72.313 : « Le message, envoyé par le salarié aux temps et lieu du travail, qui était en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d'une procédure disciplinaire à son encontre. »
(59) Soc. 11 déc. 2024, n° 23-20.716, D. 2024. 2167 ; G. Loiseau, Droits de la personnalité (Janvier 2023 - Décembre 2023), Légipresse 2024. 62.
(60) Cass., ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803, préc. (droit à recevoir une revue échangiste sur son lieu de travail au nom du respect dû à la vie privée).
(61) C. Bigot, Pratique du droit de la presse, op. cit., § 431-21, p. 531.
(62) Préc.
(63) B. Teyssié préface in P. Bèfre, La liberté d’expression des salariés, op. cit., p. 7.
(64) Pour une illustration a contrario, J.-M. Olivier, La liberté d'opinion du salarié, in B. Teyssié (dir.), La personne en droit du travail, op. cit., p. 85 ; il s'agirait d'importer contractuellement les principes reconnus aux entreprises de tendance : Paris, 29 janv. 1992, Dr. soc. 1992. 329, spéc. 330, faisant suite à Soc. 17 avr. 1991, n° 90-42.636, Fraternité Saint-Pie X (assoc.), D. 1991. 140 ; Dr. soc. 1991. 485, note J. Savatier ; RTD civ. 1991. 706, obs. J. Hauser ; L. Leveneur, op. cit., p. 44-47 ; P. Waquet et a., op. cit., p. 199 : l'auteur précise qu’« un équilibre devra toujours être recherché » ; sur la notion d'entreprise de tendance, v. P. Bèfre, op. cit., p. 358 à 366.
(65) CEDH 23 sept. 2010, n° 425/03, Obst c/ Allemagne, : pas de violation de l’art. 8 dela Conv. EDH à autoriser le licenciement d'un directeur au sein de l'Église mormone à raison d'un adultère car « les juridictions du travail devaient ménager un équilibre entre plusieurs intérêts privés » (§ 52) ; D. 2011. 1637, chron. J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2011. 45, obs. J. Couard.
(66) En ce sens et avec brio, v. F. Pinatel, préc.
(67) P. Malaurie et P. Morvan, op. cit., p. 268 et 269.