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Droit à l'oubli
/ Tribune


19/07/2021


Le droit à l'oubli dans les archives de presse



 

L'arbitrage entre la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression doit être fait au cas par cas. Il ne saurait y avoir une règle intangible qui imposerait un anonymat systématique de tous les articles accessibles sur les archives des journaux, sur simple demande des intéressés, ni non plus un droit irrévocable à maintenir ceux-ci en ligne au risque d'entacher pour toujours la réputation des personnes qui ont été réhabilitées. C'est ce que nous enseignent deux décisions judiciaires toutes récentes, rendues, l'une, par la Cour de Strasbourg, et l'autre, par la 17e chambre du Tribunal de Paris.

Dans son arrêt rendu le 22 juin 2021(1), la Cour européenne des droits de l'homme a approuvé les juridictions belges qui avaient retenu que le maintien en ligne de l'article litigieux était de nature à porter indéfiniment et gravement atteinte à la réputation du requérant, lui créant « un casier judiciaire virtuel », alors qu'il avait purgé sa peine et avait été réhabilité. Elle dit que la manière la plus efficace de préserver sa vie, sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression, était d'anonymiser l'article figurant sur le site internet du Soir. La Cour précise toutefois que la conclusion à laquelle elle est parvenue en l'espèce n'implique pas une obligation pour les médias de vérifier leurs archives de manière systématique et permanente, mais de procéder à une mise en balance des droits en jeu, en cas de demande expresse à cet effet.

Dans un jugement du 30 juin 2021(2), la chambre de la presse du Tribunal de Paris rappelle pour sa part que les éditeurs de presse bénéficient, en matière de protection des données personnelles, d'un régime dérogatoire prenant en compte le caractère essentiel de leur activité pour la préservation de la liberté d'expression et d'information. Elle dit surtout que la situation d'un éditeur de presse n'est pas assimilable à celle d'un moteur de recherches, et qu'en conséquence les règles dégagées par la Cour de justice de l'Union européenne(3) ainsi que par le Conseil d'État(4) ne leur sont pas applicables. Elle retient que la mention des éléments d'identification et l'évocation de condamnations pénales relèvent du droit à l'information du citoyen, et que la mission des organes de presse, mettant en ligne leurs archives via un site internet, est aussi « de participer à la formation de l'opinion démocratique et de permettre au public de connaitre d'informations plus anciennes conservant une pertinence au regard du sujet d'intérêt général ». Elle déboute ce faisant la demande d'anonymisation d'une personne dont il était rapporté dans un article qu'elle avait été condamnée (à une peine que le juge pénal avait pourtant exclu d'inscription au B2 du casier judiciaire), au motif qu'il s'agissait d'une personnalité officielle ayant présidé un club sportif notoire, que l'article concernait le sujet récurrent des relations entre le sport et l'argent, et que le maintien de son nom n'excédait pas ce à quoi il devait « raisonnablement s'attendre ». Cette décision prolonge la position qu'avait déjà prise la Cour de cassation, il y a quelques mois(5).

On en revient donc toujours « au débat d'intérêt général », critère central dans l'appréciation que le juge doit faire, au cas par cas, et ce, donc aussi entre la protection des données personnelles et celle du droit à l'information. Ce pragmatisme qui nous vient de la common law est assez rassurant, mais il suppose de bons juges, c'est-à-dire qui connaissent la matière …

19 juillet 2021 - Légipresse N°394
723 mots
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