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Publications interdites
/ Cours et tribunaux


04/03/2020


Conformité de l’interdiction, « dès l’ouverture de l’audience des juridictions (…) de l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image »



Sont conformes à la Constitution les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdisant « dès l'ouverture de l'audience des juridictions (…) l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image ». Une telle interdiction ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen sous réserve du pouvoir de police du président de la formation de jugement.

Conseil Constitutionnel, 6 décembre 2019, n° 2019-817-QPC
 

L'information policière et judiciaire, qu'il s'agisse de faits réels ou d'œuvres de fiction, occupe une place importante dans les médias (écrits, audiovisuels, communication au public en ligne). Sa réglementation, abondante et dispersée (loi du 29 juill. 1881 et autres textes, avec les conséquences que cela a notamment du point de vue de la procédure), porte sur des moments différents (provocations et apologies de délits et de crimes, infractions en cours, enquête policière, instruction judiciaire, procès, décision…). Elle comporte des exceptions au principe (de liberté ou de restriction, allant jusqu'à leur renversement !) qu'elle énonce. Elle vise ainsi à assurer le respect de droits individuels ou collectifs (préservation de l'ordre, secret de l'enquête et de l'instruction, présomption d'innocence, sérénité des débats judiciaires, indépendance et autorité de la justice…). Une telle réglementation s'avère complexe et mal acceptée, et, peut-être de ce fait, souvent inappliquée, sans pourtant que les manquements soient rigoureusement sanctionnés(1).

Prétendument au nom de la liberté d'expression et du droit à l'information, certaines de ces restrictions sont critiquées. Tel est le cas de celle, posée par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 (et, en des termes quelque peu différents, par l'art. 308 c. pr. pén.)(2), concernant l'utilisation de matériels de captation, d'enregistrement et de diffusion des paroles et des images dans les salles d'audience(3), objet de la présente décision, du 6 décembre 2019, no 2019-817 QPC, du Conseil constitutionnel.

Cet article 38 ter, que, pour une juste compréhension, il convient de citer dans son intégralité et en tenant compte d'autres dispositions qui concernent les mêmes périodes et éléments(4), énonce que, « dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction. Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500 € d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé. Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article ».

Alors que ces pratiques étaient, jusque-là, admises dans les salles d'audience, ces dispositions restrictives ont été introduites, dans la loi de 1881, par la loi no 54-1258 du 6 décembre 1954, pour remédier aux désordres, portant atteinte à la sérénité des débats, liés à l'emploi de ces matériels, à l'époque, beaucoup moins discrets qu'ils peuvent l'être aujourd'hui(5).

S'agissant donc de l'interdiction, « dès l'ouverture de l'audience des juridictions », de « l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image », posée par cet article, objet de la présente décision du Conseil constitutionnel, il revient d'en envisager la contestation (I) et la déclaration de la conformité à la Constitution (II).

I - Contestation de la conformité à la Constitution

Pour ce qui est de la contestation de la conformité de l'article 38 ter de la loi de 1881 à la Constitution, objet de la présente affaire, il convient de considérer l'argumentation de la requérante (A) et la décision de la Cour de cassation (B) renvoyant au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle avait été saisie.

A - Argumentation de la requérante

Condamnée à une amende « pour publication d'enregistrement sonore ou visuel effectué, sans autorisation, à l'audience d'une juridiction »(6), la directrice de la publication concernée, à l'occasion de son pourvoi en cassation, a, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), contesté la conformité à la Constitution de cet article 38 ter qui a fondé sa condamnation. Elle a évidemment repris et soutenu son argumentation devant le Conseil constitutionnel.

La QPC était, à l'origine, ainsi formulée : « les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent, dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image, portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines, garanti aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen(7), et limitent-elles la liberté de communication garantie à l'article 11 de ce texte(8), de manière nécessaire, adaptée et proportionnée, alors qu'elles érigent en infraction pénale la captation de sons et d'images effectuée par des journalistes au cours d'un procès, qui est pourtant susceptible d'être effectuée sans troubler la sérénité des débats, sans porter une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ? ». Devant le Conseil constitutionnel, l'argumentation de la requérante était, par ailleurs, soutenue par l'Association de la presse judiciaire.

Il était reproché à l’article 38 ter « d'interdire tant l'utilisation d'un appareil photographique ou d'enregistrement sonore ou audiovisuel, au cours des audiences des juridictions (…) que la cession ou la publication du document ou de l'enregistrement » ainsi obtenu. Il était fait valoir que « l'évolution des techniques de captation et d'enregistrement ainsi que le pouvoir de police de l'audience du président de la juridiction suffiraient à assurer la sérénité des débats, la protection des droits des personnes et l'impartialité des magistrats ». Était également dénoncé « le fait que le législateur n'ait pas prévu d'exception » à l'interdiction contestée « afin de tenir compte de la liberté d'expression des journalistes et du “droit du public de recevoir des informations d'intérêt général” ».

À la « méconnaissance de la liberté d'expression et de communication », s'ajouterait, selon les parties intervenantes, le fait que, en raison de l'application d'une peine d'amende, il serait contrevenu « au principe de nécessité des délits et des peines ».

B - Décision de la Cour de cassation

Ainsi préalablement saisie, comme il convient dans la procédure des questions prioritaires de constitutionnalité, la Haute juridiction judiciaire a notamment retenu, dans ses attendus : « que la question posée présente un caractère sérieux ; que la disposition critiquée prohibe de façon générale tout enregistrement, fixation ou transmission, de la parole ou de l'image après l'ouverture de l'audience des juridictions (…) et leur cession ou leur publication ». Relevant que « des exceptions à cette prohibition ont été introduites, d'une part, à l'article 308 du code de procédure pénale, qui autorise l'enregistrement des débats devant la Cour d'assises, au seul bénéfice de cette juridiction ou d'autres appelées à statuer dans la même affaire, d'autre part, aux articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine, en vue de la constitution d'archives audiovisuelles de la justice (…) dans des conditions ne devant porter atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense », elle a cependant noté que « ces dérogations poursuivent des fins étrangères au droit à l'information du public ». Elle en a conclu : « qu'il convient, en conséquence, que le Conseil constitutionnel puisse dire si la disposition critiquée, initialement instituée en vue de préserver la sérénité des débats devant les juridictions, protéger les droits des parties au procès et garantir l'autorité et l'impartialité de la justice, n'est pas devenue, au regard de l'évolution des techniques de communication, susceptible de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication ». Elle a donc décidé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel(9).

II - Déclaration de la conformité à la Constitution

La décision du Conseil constitutionnel (A), se prononçant sur la conformité de l'article 38 ter de la loi de 1881 à la Constitution, conduit à formuler quelques remarques ou argumentations contradictoires (B), illustrations de la richesse et de la complexité de la question, de la diversité des points de vue, et de l'incertitude de la réalité de l'application de la réglementation en vigueur.

A - Décision du Conseil constitutionnel

Dans la présente décision, le Conseil constitutionnel retient que en instaurant l'interdiction critiquée, le législateur a notamment « entendu garantir la sérénité des débats vis-à-vis des risques de perturbations liés à l'utilisation » des matériels nécessaires et « prévenir la diffusion des images ou des enregistrements, susceptible quant à elle de perturber ces débats ». Il note que subsiste, pour les journalistes, « la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement ». Il en conclut que « l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis » et, par voie de conséquence, que « le grief tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ».

Une telle décision et, à travers elle, la disposition de l'article 38 ter de la loi de 1881 en cause peuvent être l'objet de commentaires et d'appréciations contradictoires.

B - Argumentations contradictoires

Aux arguments avancés à l'appui de la contestation de la disposition de cet article 38 ter et/ou de son application ou de sa non-application, s'opposent ceux qui contribuent à son approbation et donc à celle de la décision du Conseil constitutionnel.

1 - Approbation de la disposition

Si, comme le faisaient valoir les requérantes, tant devant la Cour de cassation que devant le Conseil constitutionnel, « l'évolution des techniques de captation et d'enregistrement ainsi que le pouvoir de police de l'audience du président de la juridiction » doivent permettre désormais d'« assurer la sérénité des débats », cela semble moins certain s'agissant de « la protection des droits des personnes et de l'impartialité des magistrats ». La force des images accroît évidemment les répercussions que la diffusion de l'information, à quelque moment qu'elle intervienne, peut avoir sur les droits des personnes en cause, le respect de leur présomption d'innocence et, par la suite, leurs capacités de réinsertion. N'y a-t-il pas lieu de craindre que, même inconsciemment et involontairement, l'attitude de l'ensemble des participants (magistrats, jurés, avocats, experts, témoins, prévenus, accusés…) soit influencée et modifiée par la présence de caméras et du fait des enregistrements et de leur diffusion ?

Contrairement à ce qui était avancé par les requérantes, il n'est pas exact d'affirmer que le législateur n'aurait pas « prévu d'exception » à l'interdiction contestée, « afin de tenir compte de la liberté d'expression des journalistes et du ‘droit du public de recevoir des informations d'intérêt général' ». Diverses dispositions le permettent.

L'article 38 ter de la loi de 1881 pose lui-même que, « sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent ».

À défaut de pouvoir photographier ou filmer « dès l'ouverture de l'audience », les dessins de presse sont autorisés. Ils contribuent à l'illustration des comptes rendus d'audience.

Seuls la captation, l'enregistrement et la transmission « de la parole ou de l'image » sont prohibés. En dépit de l'impact que cela peut avoir, il n'est pas interdit aux chroniqueurs judiciaires « de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement » et, sans le mentionner expressément, d'utiliser les moyens de communication au public en ligne (tweets et autres) pour assurer une transcription en direct et quasi intégrale de l'audience. De tels écrits n'assurent pas la prise de distance et la réflexion que permettent la rédaction et la publication, en différé, de comptes rendus d'audience.

Qu'ils soient faits dans la presse écrite, à la radio, à la télévision ou en ligne, les comptes rendus d'audience, dès lors qu'ils sont fidèles et de bonne foi, bénéficient de l'immunité de l'article 41 de la loi de 1881.

À titre de dérogation à l'interdiction posée par l'article 38 ter de la loi de 1881, les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine prévoient, dans des conditions que l'on peut approuver, la possibilité de réaliser l'enregistrement audiovisuel de procès considérés comme présentant « un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice ».

Le Conseil constitutionnel retient justement le fait que, par « cette interdiction, le législateur a (…) entendu garantir la sérénité des débats », et ainsi « poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice », et « prétendu prévenir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter » notamment à la sérénité des débats et « à la présomption d'innocence de la personne poursuivie ».

2 - Contestation de la disposition

À titre de contestation non pas de cet article 38 ter mais de sa non-application, peuvent être mentionnées les autorisations de réalisation et de diffusion de reportages et de documentaires audiovisuels accordées, sans qu'aucune disposition législative ne le prévoie et donc, en violation de la loi, par des magistrats eux-mêmes dont on pourrait s'attendre à ce qu'ils en soient plus respectueux ! Cela n'est-il pas de nature à influencer l'attitude de l'un ou l'autre des participants, à modifier le cours de la justice et à peser sur les droits des intéressés ?

Plus discutable est l'argument du Conseil constitutionnel selon lequel le législateur, par la disposition de l'article 38 ter, aurait entendu « prévenir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privée des parties au procès et des personnes participant aux débats ». L'image en elle-même est-elle susceptible de constituer une telle atteinte, s'agissant de personnes se trouvant dans un lieu public et participant à un événement d'actualité et d'intérêt public ?

Le principal défaut que l'on pourrait trouver à la disposition en cause tiendrait au fait que, en raison de l'interdiction des enregistrements audiovisuels à l'intérieur des salles d'audience, certaines des parties et leurs avocats s'expriment et plaident à nouveau, devant les micros et les caméras, aux portes des salles d'audience, sans offrir toutes les garanties de respect du contradictoire. Doivent, à ce titre, également être regrettées les interventions et déclarations que, sur des affaires en cours de jugement, certains avocats font en participant à des émissions de radio ou de télévision auxquelles ils sont invités. Suffirait-il cependant de permettre l'enregistrement audiovisuel de procès pour qu'ils s'en abstiennent ?

***

L'information policière et judiciaire, notamment au stade du procès, doit nécessairement être encadrée, dans des conditions, aussi délicates soient-elles, qui assurent, tout à la fois, le bon fonctionnement de la justice et le respect des droits des justiciables, d'une part, et la liberté d'expression et le droit du public à l'information, d'autre part.

Laissant la place à bien d'autres possibilités d'information, notamment par l'oral et l'écrit, « le poids des mots » étant assurément moins fort que « le choc des photos », l'interdiction de photographier, filmer et enregistrer dans les salles d'audience, assortie d'exceptions, découlant de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 lui-même ou de quelques autres dispositions, est déclarée conforme à la Constitution.

Comme il l'a parfois fait, sans que cela n'accroisse ni ne diminue cependant la compétence et la liberté du législateur, le Conseil constitutionnel n'aurait-il pas pu préciser ou rappeler que, bien que la disposition en cause soit considérée comme conforme à la Constitution, il reste toujours possible au législateur, tenant compte de l'évolution des techniques et des mœurs, dans le respect des droits individuels et collectifs concurrents, d'adapter ou de modifier le texte à cet égard ?

4 mars 2020 - Légipresse N°379
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