EST-IL REVENU LE TEMPS OÙ la Cour de cassation, invoquant « les lois immuables de la nature », affirmait que « l'enfant les méconnaîtrait, s'il ne ressentait pas l'injure faite à la personne de son père, comme réfléchissant sur luimême » (1) ? Cherchant à préserver les « droits de l'histoire » et le « repos des tombeaux » (2), la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a édicté un article 34, disposant que les « diffamations ou injures dirigées contre la ...
Cour d'appel, Orléans, 2e ch. sect. 2, 27 juin 2006, M. Audinot c/ M. Labiau et a.
(2) Ch. réunies, 1er mai 1867, D. 1867, 1, 129 - V. égal. Cass. crim., 24 mai 1860, D. 1860,1, 201 : l'« héritier peut être lésé en effet par l'outrage adressé à la mémoire du défunt, dontil continue la personne ( ), et cela quoique la diffamation ne s'attaque pas à lui-même. »
(3) H. Lalou, D. 1932, 2, 119.
(4) La loi du 29 septembre 1919 (DP 1921, 4, 7) a adjoint aux héritiers les « époux ou légatairesuniversels ».
(5) Ass. Plén., 12 juillet 2000 (Collard c/ Jamet et autres ; Erulin c/ L'Événement du Jeudi),Légipresse n° 175, III, p. 153.
(6) TGI Paris, 17e ch. civ., 16 novembre 2000.
(7) TGI Paris, 17e ch. civ., 26 juin 2001.
(8) CA Paris, 1re ch. B, 23 septembre 2004.
(9) Outre la question de la recevabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le pourvoiinvoquait deux autres moyens, fondés sur les articles 16 du Code civil (atteinte à ladignité) et L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle (atteinte au droit moral). Ces deuxmoyens, également rejetés par la Cour de cassation, ne seront pas étudiés ici.
(10) TGI Paris, 17e ch. corr., 10 juin 2003.
(11) CA Paris, 11e ch. B, 22 juillet 2004.
(12) Cass. crim., 21 juin 2005, GP 3-5 décembre 2006, p. 22, rapport S. Ménotti et noteP. Guerder.
(13) V. déjà CA Paris, 15 janvier 1932, D. 1932, 2, 119 ; T. civ. de la Seine, 15 mars 1951,D. 1951, 485 et, parmi un florilège de décisions : Cass. 2e civ., 14 janvier 1981, Bull. n° 4;12 mai 1986, Bull. n° 79 ; 31 mars 1993, arrêt n°382 D ; Cass. 1re civ., 15 juin 1994, Bull.n° 218.
(14) Ainsi que l'y avait invité le Rapporteur Lisbonne lors des travaux préparatoires à l'article34 : « en se bornant à refuser le caractère de délit aux diffamations et injures envers les mortsdans le cas où le diffamateur n'a pas eu l'intention d'attaquer les héritiers vivants, la dispositionnouvelle laisse dans le droit commun l'action civile, de la part de ces derniers, en dommageset intérêts. Ce n'est, en effet, que la répression pénale que dénie le texte nouveau,ce n'est pas la réparation qui prend sa source dans la simple faute et le préjudice causé, abstractionfaite de toute intention criminelle. » (JO, débats parlementaires du 22 juillet 1881,p. 1720).
(15) Not. CA Paris, 27 avril 1993, Jurisdata n° 022303.
(16) Cass. 2e civ., 5 mai 1993, D. 1994, 193 ; 24 janvier 1996, D. 1996, IR, 63.
(17) Cf. supra, note 4.
(18) Cass. 2e civ., 8 mars 2001, Bull. n° 46 et 47 ; 29 novembre 2001, Bull. n° 176 ; 10 octobre2002, GP 21-23 décembre 2003, p. 3837 ; 13 novembre 2003, Bull. n° 334 ; 11 décembre2003, Bull. n° 383 ; CA Paris, 5 avril 2001 Jurisdata n° 141162 ; 6 novembre 2003,Jurisdata n° 227848 ; CA Colmar, 1er juillet 2005, CCE, avril 2006, com. 71 V égal.S. Martin-Valente, « La place de l'article 1382 du Code civil en matière de presse depuis lesarrêts de l'Assemblée plénière du 12 juillet 2000 Approche critique », Légipresse n° 202,II, 71 et 203, II, 89 ; N. Mallet-Poujol, « De la "cohabitation" entre la loi du 29 juillet 1881 surla liberté de la presse et l'article 1382 du Code civil », Légipresse n° 234, II, 93.
(19) Rappelons que l'action avait été introduite au mois de juin 1999.
(20) Cass. 2e civ., 9 octobre 2003, D. 2004, 590, note E. Dreyer.
(21) Cass. 1re civ., 27 septembre 2005, Bull. n° 348 ; D. 2006 p. 768, note G. Lécuyer ;E. Dreyer, D. 2006 p. 1337 ; E. Derieux, CCE 2006, étude n° 4.
(22) Pour un assouplissement relatif de la position de la Première chambre au sujet de l'article1382 du Code civil : Cass. 1re civ., 27 juin 2006, Bull. n° 330 ; 5 décembre 2006, arrêtn° 1716.
(23) TGI Paris, 19 mai 1999 D. 2000, somm, p. 407 ; 14 octobre 2002, Légipresse n° 198-06.
(24) TGI Paris, 6 juillet 2005, Légipresse n° 226-21 ; confirmé par CA Paris, 11e ch. sect. À,7 mars 2007.
(25) Cons. const., décision n° 84-181 du 10 octobre 1984.
(26) Cons. const., décision n° 82-144 du 22 octobre 1982 V. néanmoins la décisionn° 2005-522 du 22 juillet 2005, qui admet la possibilité d'aménagements pour des motifs d'intérêtgénéral.
(27) Cons. Const., décision n° 96-373 du 9 avril 1996.
(28) Pelletan, Rapporteur au Sénat, DP 1881, 4, 80 V. égal. une circulaire du garde desSceaux du 9 novembre 1881 (D. 1881, 3, 106), qui précise que « L'action n'est, ( ) dans cecas, que l'action personnelle de l'héritier diffamé. »
(29) Cass. 2e civ., 10 octobre 2002, GP 21-23 décembre 2003, p. 3837.
(30) Cass. crim., 28 février 1956, Bull. n° 206.
(31) CA Grenoble, 28 juin 1996, Légipresse n° 136, I, 132.
(32) Cass. crim., 22 mars 1960, D. 1960, 740 ; 9 décembre 2003, pourvoi n° 03-81198.
(33) Not. Cass. crim., 26 janvier 1901, D. 1901, 1, 286.
(34) T. corr. Toulouse, 27 juin 2002, D. 2002 p. 2969.
(35) CA Toulouse, 9 janvier 2003, Jurisdata n° 227890.
(36) CA Paris, 6 juin 2002, Légipresse n° 195-35.
(37) Cass. 2e civ., 22 janvier 2004, JCP 2004, II, 1227, note E. Dreyer.
(38) Cass. 2e civ., 23 septembre 2004, Bull. n° 424.
(39) E. Dreyer, préc.
(40) Cass. crim., 29 avril 1897, D. 1898, 1, 26 ; 15 novembre 1900, Bull. n° 333 ; 9 janvier1948, Bull. n° 9; 10 mars 1955, Bull. n° 150.
(41) Cass. crim, 26 janvier 1901, D. 1901, 1, 284 ; 11 août 1910, Bull. n° 447 ; 28 février1956, Bull. n° 206 ; 22 mars 1960, D. 1960, 740 et les nombreuses jurisprudences ultérieures,parmi lesquelles Cass. crim., 27 juin 2000 pourvoi n° 99-85306 ; CA Paris, 31 janvier2001, Jurisdata n° 138014 ; 7 septembre 2000, Jurisdata n° 129234 ; 6 juin 2002, Légipressen° 195-35. TGI Paris, 3 avril 2006, RG n° 04/17817.
(42) M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Dalloz 2006, n° 486 p. 533.
(43) « La réserve (que fait l'article 34) au profit des héritiers ne consacre pas un droit nouveau; elle aurait été inutile à formuler s'il n'avait fallu écarter les solutions antérieures de lajurisprudence. L'action n'est en effet, dans ce cas, que l'action personnelle de l'héritier diffamé» (Circulaire du 9 novembre 1881, préc., note 27).
(44) V. P. Guerder, note sous Cass. crim., 21 juin 2005, préc., note 11.
(45) Cf. supra, note 36.
(46) Cf. supra, note 37.
(47) TGI Paris, 14 octobre 2002, Légipresse n° 198-06.
(48) S. Ménotti, Rapport sous Cass. crim., 21 juin 2005, préc.
(49) B. de Lamy, note sous Cass. 1re civ., 12 décembre 2006, JCP 2007, II, 1001.