PEUT-ON DIRE QUE LA PRÉSENTE ordonnance de référé constitue l'aboutissement juridique de l'Affaire Al Manar TV? Loin s'en faut, semble-t-il, mais elle a le mérite de soumettre à l'analyse cette procédure originale de référé audiovisuel, créée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, plusieurs fois remaniée, d'abord dans l'esprit des lois n° 89-25 du 17 janvier 1989 et n° 94-88 du 1er février 1994, puis plus récemment dans un but conjoncturel, par la loi n° 2004-669 du 9 ...
(2) Dossiers d'actualité, « Al Manar : Les difficultés de la régulation à l'échelle internationale »,La Lettre du CSA,n° 179, décembre 2004.
(3) C. Debbasch, note sous, CE, ord., 21 septembre 1988, CNCL c/ TF1, D., 1989, J., p. 125.
(4) La loi n° 2000-597 du 30 septembre 2000 a codifié, à droit constant, au sein du Code dejustice administrative ce dispositif. Il relève désormais de l'article L. 553-1.
(5) J. Saint Laurent, « Le nouveau référé audiovisuel à l'épreuve d'Al Manar TV », Légipresse,2004, n° 216, III, p. 196.
(6) CE, Ord., réf., 20 août 2004, Conseil supérieur de l'audiovisuel, req., n° 269813.
(7) Y. Gaudemet, note sous, CE, ord., 16 mars 1988, CNCL c/TF1, et 21 juin 1988, CNCL c/ LaCinq et CNCL c/ M. 6, RDP, 1988, p. 1373.
(8) V. sous la direction de Ch. Debbasch, Droit des médias, Dalloz Référence, 2002, p. 328.
(9) Dossiers d'actualité, « Al Manar : Les difficultés de la régulation à l'échelle internationale »,préc.
(10) CE, ord., 8 avril 1994, CSA c/ TF1, AJDA, 1994, p. 370.
(11) CE, Sect., ord., 20 janvier 1989, CNCL c/ La Cinq, Leb., p. 17.
(12) D. Truchet, note sous, CE, ord., 21 juin 1988, CNCL c/ La Cinq et CNCL c/ M. 6, RFDA,1989, p. 259.
(13) CE, ord., 20 janvier 1989, CNCL c/ TF1, Leb., p. 9.
(14) CE, ord., req. n° 269813.
(15) C. Maugüé et L. Touvet, note sous, CE, ord., 8 avril 1994, CSA c/ TF1, AJDA, 1994, p. 370.
(16) Y. Gounin, « Al Manar : chronique d'un imbroglio juridico-diplomatique », note sous, CE,ord., 13 décembre 2004, Président du CSA, AJDA, 2005, p. 210.
(17) Ibidem.
(18) Pour le dépassement du temps consacré à la diffusion de messages publicitaires, le jugesur le fondement d'une ordonnance en date du 16 mars 1988 (Leb., p. 124) a prononcé deuxliquidations d'astreinte, l'une le 21 septembre 1988 (ord., D., 1989, J., p. 124), et l'autre 6 ansplus tard, le 8 avril 1994 (ord., AJDA, 1994, p. 370).
(19) Les décisions prises par le juge, insusceptibles d'appel, peuvent cependant faire l'objetd'un recours en révision portant à la fois sur l'utilité de l'injonction et sur le montant de l'astreinteprononcée ; v. CE, 25 novembre 1994, Société La Cinq, préc.
(20) J.-J. Tramoni, « Le contentieux administratif de la communication audiovisuelle », LGDJ,Bibliothèque de droit public, Tome 201, p. 301.
(21) V. en ce sens, Y. Gaudemet, note sous, CE, ord., 16 mars 1988, CNCL c/TF1, et 21 juin1988, CNCL c/ La Cinq et CNCL c/ M. 6, RDP, 1988, p. 1373 ; J. Huet, note sous, CE, ord.,20 janvier 1989, CNCL c/ TF 1, D.,1990, J., p. 104.
(22) Voir en ce sens, la typologie retenue par P. Frydman dans ses conclusions sur, CE, 11 mars1994, SA La Cinq, Légipresse, 1994, n° 112, III, p. 77.
(23) E. Mauboussin, «Le CSA revoit sa procédure de sanction », Légipresse, 2001, n° 180, II,p. 46 ; voir également J.-P. Thiellay, «L'évolution récente du régime des sanctions du Conseilsupérieur de l'audiovisuel », AJDA, 17 mars 2003, p. 475.
(24) J.-J. Tramoni, « Le contentieux administratif de la communication audiovisuelle », préc.
(25) V. en ce sens, «L'usage des référés dans le secteur de la communication audiovisuelle :un pas de deux entre le juge administratif et le CSA», Légipresse, 2003, n° 200, II, p. 49.
(26) Dossiers d'actualité, « Le nouveau cadre juridique du secteur audiovisuel », La Lettre duCSA, n° 175, juillet 2004.
(27) CE, ord., 13 décembre 2004, Président du CSA, req., n° 274757.
(28) J. Saint Laurent, « Le nouveau référé audiovisuel à l'épreuve d'Al Manar TV », préc.
(29) Ibidem.
(30) D. Truchet, «À propos de la liberté de réception dans le droit de la communication audiovisuelle», Les Cahiers du droit, 1984, tome IV, p. 171.
(31) F. Pollet-Rouyer, « Le droit français de la radiodiffusion par satellite », Thèse dactylographiéeAix-en-Provence, juillet 1999.
(32) Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et Article 19-2 du Pacte relatifaux droits civils et politiques.
(33) Article 10 CEDH, et dans le cadre de l'Union européenne, ce principe résulte de l'article 2de la directive CE Télévision sans frontières.
(34) CJCE, 10 septembre 1996, Commission des Communautés européennes c/ RoyaumeUni, Aff. C-222/94, Légipresse, 1997, n° 144, III, p. 110, note Jacob.
(35) D. Truchet, «À propos de la liberté de réception dans le droit de la communication audiovisuelle», préc., p. 173.
(36) D'ailleurs, le cadre juridique de l'activité télévisuelle ne s'est attelé que de façon très marginaleà la réception des programmes audiovisuels. Cf. Le régime de Vichy.
(37) V. en ce sens, « Téléspectateur et message audiovisuel Contribution à l'étude des droitsdu téléspectateur », LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 215 ; F. Pollet-Rouyer, « Le droitfrançais de la radiodiffusion par satellite », préc.
(38) Cons. Const, n° 86-217 DC,18 septembre 1986, considérant n° 11 ; n° 89-248 DC,17 janvier 1989, considérant n° 26 ; n° 93-333 DC, 21 janvier 1994, considérant n° 2 ; n° 2000-433 DC, 27 juillet 2000, considérant n° 9.
(39) D. Truchet, «À propos de la liberté de réception dans le droit de la communication audiovisuelle», préc., p. 181.
(40) V. en ce sens, CE, 11 février 2004, Société Médya TV, AJDA, 2004, p. 1203, note J. SaintLaurent.
(41) Y. Gounin, « Al Manar : chronique d'un imbroglio juridico-diplomatique », préc., p. 211.