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Accueil > Droit d'auteur > Validité d’une clause insérée dans un contrat de travail portant sur la cession des œuvres réalisées « au fur et à mesure » de leur création - Droit d'auteur

Droit d'auteur
/ Jurisprudence


13/04/2023


Validité d’une clause insérée dans un contrat de travail portant sur la cession des œuvres réalisées « au fur et à mesure » de leur création



Cour d'appel, Paris, (pôle 5 ; ch. 1), 25 janvier 2023, Madame H. c/ SAS OLT et a.
 

Une styliste a conclu un contrat de travail en tant que directrice artistique avec une société de mode (la société OLT), comprenant une clause de cession à titre exclusif « de l’ensemble de ses droits de propriété intellectuelle relatifs aux créations réalisées dans le cadre dudit contrat, au fur et à mesure de leur réalisation ». Celle-ci a effectué des prestations pour des entreprises tierces (Uniqlo, Lancôme et Dyptique) dans le cadre de collaborations entre son employeur et ces entreprises. Elle a estimé qu'une rémunération complémentaire lui était due pour ces prestations qui, selon elle, étaient extérieures à la relation de travail avec la société qui l’employait et ne relevaient pas de la clause de cession de droits d'auteur au profit de l'employeur stipulée au contrat de travail. Elle l’a assignée en paiement des sommes dues au titre des droits patrimoniaux d'auteur revendiqués sur les créations ainsi réalisées. Le tribunal a rejeté la demande de la requérante au titre de la rémunération de ses droits patrimoniaux d'auteur pour les créations réalisées dans le cadre des collaborations extérieures avec des entreprises tierces et a rejeté sa demande subsidiaire en contrefaçon de droits d'auteur. Celle-ci a fait appel.

La styliste invoquait la nullité de la clause insérée dans son contrat de travail au fondement de l’article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle procéderait d’une cession globale d’oeuvres futures prohibée. La cour confirme la validité de la clause, retenant qu’une telle clause n’est pas nulle dès lors qu’elle délimite le champ de la cession à des oeuvres déterminables et individualisables à savoir celles réalisées par la salariée dans le cadre du contrat de travail et au fur et à mesure que ces oeuvres auront été réalisées. Ainsi, la clause de cession n’encourt pas le grief de cession globale d’oeuvres futures puisqu’elle ne vise pas globalement les oeuvres objet de la cession en outre, elle ne porte pas sur des oeuvres futures mais sur des oeuvres réalisées, la cession n’opérant qu’au fur et à mesure de la réalisation.

La salariée faisait également valoir que la clause de cession de droits était nulle car dénuée de contrepartie financière pour la cédante. La cour écarte son argumentation, précisant « qu’une rémunération forfaitaire n’opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d’auteur est licite ».

A l’inverse, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive soulevée par la société OLT est rejetée, la salariée ayant pu se méprendre sur la portée de la cession de droits stipulée dans son contrat de travail.

13 avril 2023 - Légipresse N°413
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