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Adoption d’une proposition de loi visant à renforcer les obligations de respect des limites d’âge par les réseaux sociaux et d’autorisation parentale
Portée par le député Horizons Laurent Marcangeli, la proposition de loi « visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne » a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le 2 mars 2023.
Alors que 82 % des enfants de 10 à 14 ans se rendent régulièrement sur internet sans leurs parents, plus de 50 % d’entre eux sont présents sur les réseaux sociaux, sur lesquels ils s’inscrivent en moyenne vers 8 ans et demi, révèlent les débats parlementaires. Ainsi, malgré l’existence d’un âge minimum requis pour s’y inscrire, 60 % des enfants de moins de 13 ans possèdent un compte sur un réseau social.
Pour les députés, face à la vague d’insécurité numérique à laquelle sont exposés les mineurs, « la meilleure des digues reste la protection parentale ».
C’est l’objet de l’article 2 de la proposition de loi, qui renforce donc les obligations incombant aux réseaux sociaux en matière de vérification des conditions d’âge et d’autorisation parentale pour les mineurs de 15 ans. Les fournisseurs de service devront appliquer des solutions techniques de vérification de l’âge des utilisateurs conformes aux exigences du référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après consultation de la Cnil, qui garantira que les moyens mis en œuvre respectent les règles en la matière. Cette obligation est assortie d’un mécanisme de contrôle exercé par l’Arcom qui peut mettre en demeure le réseau social de s’y conformer. En cas d’inexécution de la mise en demeure, l’ARCOM pourra saisir le président du TJ de Paris aux fins d’ordonner la mise en œuvre d’une solution technique conforme, sous peine d’une amende plafonnée à 1 % du chiffre d’affaires mondial. L’article 2, qui constitue le cœur du texte, vise ainsi à mettre un terme aux inscriptions de mineurs de 15 ans sans qu’une autorisation expresse n’ait été donnée par un détenteur de l’autorité parentale et sérieusement contrôlée par les réseaux. Le texte instaure également la possibilité, pour les parents d’un enfant mineur, de demander la suppression du compte de leur enfant jusqu’à sa majorité civile
L’article 1er vise par ailleurs à inscrire dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), la définition des réseaux sociaux récemment adoptée au sein du règlement européen sur les marchés numériques (DMA). Bien que celui-ci soit d’application directe, les députés ont jugé important de reprendre cette définition dans le droit national, ceci « afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir son utilisation ultérieure dans d’autres champs ».
Les articles 1er bis et ter, introduits en commission, étendent par ailleurs, à l’article 6 I 7 de la LCEN le champ des contenus illicites en allongeant la liste des délits formalisés dans le code pénal dont les réseaux sociaux devront obligatoirement permettre le signalement. Ces derniers devront par ailleurs rendre visible des messages de prévention contre le harcèlement.
L’article 3 vient instaurer un délai de réponse aux réquisitions judiciaires : il est précisé au premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la LCEN, qui prévoit une sanction des fournisseurs de services de communication au public en ligne s’ils ne défèrent pas à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication de preuves numériques, qu’ils devront fournir ces éléments dans un délai de dix jours ou, en cas d’urgence, de huit heures.
L’article 4 prévoit un rapport au gouvernement sur les conséquences de l’utilisation des réseaux sociaux sur la santé physique et mentale des jeunes, afin que soit dressé un état des lieux des connaissances disponibles. Enfin, le texte demande au gouvernement d’étudier, dans un rapport, la pertinence d’une fusion des deux services d’assistance déployés pour lutter respectivement contre le harcèlement scolaire et contre le cyberharcèlement.
Le texte, sur lequel le gouvernement a déclaré la procédure accélérée, a été transmis au Sénat.
Signalons également la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, adoptée par l’Assemblée nationale, le 6 mars. Le texte, porté par Bruno Studer, introduit la notion de « vie privée » de l’enfant dans la définition de l’autorité parentale du code civil, pour souligner le devoir des parents de la respecter. Il précise aussi que le droit à l’image du mineur est exercé en commun par les deux parents en tenant compte de l’avis de l’enfant, selon son âge et son degré de maturité. S’il y a désaccord entre parents, le texte prévoit que le juge peut interdire à l’un d’eux de publier ou diffuser tout contenu sans l’autorisation de l’autre. Dans des cas graves d’atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant, le texte ouvre la voie « à une délégation forcée de l’autorité parentale », donnant la possibilité à un juge de confier l’exercice du droit à l’image de l’enfant à un tiers.