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Rejet de la demande de transmission d’une QPC portant sur l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 permettant, par dérogation, que soit autorisé l’enregistrement des audiences
Le Conseil d’État a été saisi par le Conseil National des Barreaux d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881, créé par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui prévoit que peut être autorisé, par dérogation à l'article 38 ter, l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience, pour un « motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique », en vue de sa diffusion. Ladite QPC a été déposée à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 22 décembre 2021 susvisée. Le Syndicat des avocats de France a transmis une QPC identique au Conseil d’Etat qui a décidé de joindre les deux questions pour statuer par une seule décision.
Le Syndicat des avocats de France soutenait, en premier lieu, que le motif permettant d’autoriser l’enregistrement d’une audience juridictionnelle en vue de sa diffusion, est défini de manière trop imprécise par la loi, compte tenu des risques d’atteinte à la présomption d’innocence, aux droits de la défense et à l’indépendance des magistrats que comporterait un tel enregistrement. Le Conseil d’État répond qu’en subordonnant l’autorisation d’enregistrement à l’existence d’un « motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique », le législateur a encadré strictement les raisons susceptibles de justifier que, par exception, une audience puisse être enregistrée. Celui-ci considère, de plus, qu’en prévoyant que les modalités de l'enregistrement ne portent atteinte ni au bon déroulement de la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, en exigeant que la diffusion de l’enregistrement ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence et en subordonnant en outre cette diffusion à la condition que l’affaire ait été définitivement jugée, le législateur a entouré le régime d’autorisation d’enregistrement des audiences des garanties permettant d’assurer la sauvegarde des principes invoqués.
La Haute juridiction administrative retient, en deuxième lieu, que le grief présenté par le Conseil National des Barreaux et le Syndicat des avocats de France, tiré de ce que le législateur n’aurait pas entouré le régime d’autorisation d’enregistrement des audiences des garanties propres à assurer la sauvegarde de la sérénité et de la sincérité des débats, ne présente pas un caractère sérieux. Pour ces derniers, le législateur aurait dû subordonner l’autorisation d’enregistrement, s’agissant des audiences publiques, à l’avis, voire à l’accord préalable, des parties, des magistrats et des avocats participant à l’audience et, s’agissant des audiences tenues devant les juridictions de l’ordre judiciaire du ressort des cours d’appel, à l’avis du chef de juridiction. Le Conseil d’État ne souscrit pas à cette analyse, et rappelle que le législateur a confié au magistrat chargé de la police de l'audience le pouvoir d’ordonner à tout moment, sans devoir s’en justifier et sans que sa décision soit susceptible d’aucun recours, la suspension ou l’arrêt de l'enregistrement. En outre, comme cela a été rappelé, il a subordonné la diffusion de l’enregistrement à la condition que l’affaire ait été définitivement jugée.
De même, l’argument selon lequel, s’agissant des audiences non publiques, le législateur n’aurait pas prévu les garanties nécessaires pour prévenir les risques que leur enregistrement pourrait faire peser sur le déroulement du procès et sauvegarder le droit au respect de la vie privée des magistrats et des avocats qui y participent ne présente pas un caractère sérieux. Il est en effet prévu au sixième alinéa du I de l’article 38 quater que l'image et les autres éléments permettant l'identification des personnes enregistrées, parmi lesquelles les magistrats et avocats participant à l’audience, ne peuvent être diffusés qu'avec leur consentement écrit.
Le Conseil d’État note encore que le législateur a bien prévu, contrairement à ce que soutenait le Conseil national des barreaux, les garanties nécessaires à la préservation du secret des propos échangés à l’audience entre les avocats et leurs clients. Le magistrat chargé de la police de l'audience a en effet le pouvoir d’ordonner à tout moment la suspension ou l’arrêt de l'enregistrement, en particulier s’il apparait qu’en dépit des précautions prises avant la tenue de l’audience, il apparaît que les conditions d’enregistrement méconnaissent l’obligation de confidentialité de ces échanges. La loi a également prévu des garanties suffisantes pour assurer la protection des témoins déposant à l’audience, des personnes mineures, ou des personnes majeures protégées (il est requis un accord préalable à l’enregistrement de leur image), de manière à ne pas porter atteinte au respect de leur vie privée. Enfin, le grief tiré de ce que la possibilité ouverte d’enregistrer des audiences et certains actes d’instruction intervenant dans le cours d’une enquête pénale ou d’une information judiciaire porterait atteinte à la présomption d’innocence ne présente pas un caractère sérieux.
Le Conseil d’État conclut que les QPC soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux. Il dit, par conséquent, n’y avoir lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.