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Publicité pour les jeux d’argent et de hasard : rejet de la demande de suspension de l’arrêté qui définit le message de mise en garde devant accompagner les publicités diffusées à la radio
Le Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) a saisi le Conseil d’Etat en référé, aux fins de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de la Santé du 29 juillet 2022 prévoyant la diffusion d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique dans les communications commerciales diffusées notamment par voie radiophonique. Celui-ci soutenait qu’un tel message, faute d'avoir été pensé pour un énoncé « parlé », occupait, par sa longueur au regard du reste du message publicitaire qu'il devait accompagner, une durée excessive de nature à décourager les opérateurs de jeux en ligne d'acheter, sur les radios, des espaces publicitaires ou promotionnels en faveur des jeux d'argent et de hasard. Pour lui, une telle obligation incitait lesdits opérateurs à privilégier d'autres supports comme la communication en ligne captant déjà une part importante de ces ressources.
Le juge des référés énonce que l'article D. 320-2 du code de la sécurité intérieure, issu du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 prévoit que : « Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu (...). Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne ». C’est en application de ce décret qu’a été pris l’arrêté litigieux, qui prévoit que le message doit être le suivant : « Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé) ».
Il constate que pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté contesté, le syndicat soutient que le message de mise en garde dont le contenu est prévu par l'article 1er de cet arrêté cause aux membres dont il défend les intérêts, un préjudice économique grave et immédiat. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que, compte tenu du niveau global d'investissements publicitaires à la radio, la part des achats d'espaces à la radio en faveur des jeux d'argent et de hasard constitue la part substantielle des recettes brutes des radios ni, contrairement à ce qui est allégué, que la totalité des recettes actuelles liées à ces campagnes publicitaires sera, du seul fait de la mise en oeuvre de l'arrêté contesté, réorientée vers d'autres médias. Par conséquent, sa requête est rejetée.