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Accueil > Droits de la personnalité > Les comptes d'une fondation d'entreprise relèvent de la vie privée de ces organismes, au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et ne peuvent à ce titre être communiqués à des tiers par l'autorité administrative qui les détient - Droits de la personnalité

Vie privée
/ Jurisprudence


27/10/2022


Les comptes d'une fondation d'entreprise relèvent de la vie privée de ces organismes, au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et ne peuvent à ce titre être communiqués à des tiers par l'autorité administrative qui les détient



Conseil d'Etat, 7 octobre 2022, Association Anticor
 

L'association Anticor a demandé au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, la communication des comptes annuels des exercices 2016 et 2017 de la fondation d'entreprise Louis Vuitton, ainsi que leurs annexes. À la suite du refus de communication de ces documents, l'association se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Île-de-France de les lui communiquer.

Se posait la question de l'application aux personnes morales de droit privé des dispositions de l'article L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la protection de la vie privée. En effet, l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ». En vertu de l'article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».

Ces dispositions doivent être entendues, s'agissant de leur application aux personnes morales de droit privé, comme excluant en principe, sous réserve qu'elle ne soit pas imposée ou impliquée par d'autres dispositions, la communication à des tiers, par l'autorité administrative qui les détient, des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière.

Pour le Conseil d'État, si les statuts des fondations d'entreprise sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve des informations qui seraient couvertes par les secrets protégés par la loi, les comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique, qui relèvent de la vie privée de ces organismes au sens des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui font l'objet des contrôles aux termes de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, ne sont, en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers.

En l'espèce, le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que la fondation Louis Vuitton n'avait perçu aucune subvention publique au titre des années 2016 et 2017, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les comptes correspondant à ces deux exercices n'étaient pas communicables à l'association Anticor. Le pourvoi est rejeté.

27 octobre 2022 - Légipresse N°408
527 mots
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