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Les similitudes relevées entre les chansons « Aïcha » et « For Ever » résultent d'une rencontre fortuite, exclusive d'une contrefaçon
Un artiste suisse, soutenant que les chansons intitulées « Aïcha 1 » et « Aïcha 2 », interprétées par le chanteur Khaled, contrefaisaient la composition musicale dénommée « For Ever » dont il est l'auteur, a assigné Jean-Jacques Goldman tant en sa qualité d'auteur-compositeur qu'en sa qualité d'éditeur, sous le nom commercial JRG éditions musicales, des deux oeuvres arguées de contrefaçon. Il a également assigné le coauteur des arrangements, et la société EMI Virgin Music Publishing, aux droits de laquelle se trouve la société BMG VM Music France, coéditeur, aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte prétendument portée à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur. Il a, ensuite, attrait à l'instance le chanteur Khaled, auteur d'une partie des paroles écrites en arabe de la chanson « Aïcha 2 ». La cour d’appel a rejeté l’ensemble de ses demandes. Elle a retenu que l’œuvre première était originale et considéré que les similitudes de mélodie et d’harmonie entre les chansons incriminées et la chanson « For Ever » étaient susceptibles de constituer des actes de contrefaçon, mais a constaté que les appelants rapportaient la preuve que les similitudes précitées résultent d’une « rencontre fortuite », excluant la contrefaçon. Le requérant s’est pourvu en cassation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce qu’il résulte des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et que la contrefaçon de cette oeuvre résulte, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune.
Elle relève qu’après avoir énoncé, à bon droit, qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une rencontre fortuite d'en rapporter la preuve par la production de tous éléments utiles, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans accueillir une exception de bonne foi ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé que M Goldman établissait que l'oeuvre « For Ever » avait eu une diffusion limitée en Suisse sur la station « Radio Rhône », ainsi que dans un bar et des discothèques, et que, si celui-ci s'était produit à Lausanne les 11 et 12 juin 1994, cette station n'y était pas reçue et les établissements en cause en étaient éloignés, de sorte qu'il n'en avait pas eu connaissance et que les similitudes entre les oeuvres en cause résultaient d'une rencontre fortuite, exclusive d'une contrefaçon.