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Suspension de l'activité judiciaire pendant l'épidémie et courte prescription
Les affaires dites de presse ne figurant pas, ce qui est légitime, dans les affaires prioritaires désormais réservées au service minimum de la justice qu’impose le confinement décrété pour lutter contre l’épidémie du coronavirus, il n’y a plus d’audience, plus de délibéré, plus d’actes d’instruction. La machine s’est soudainement arrêtée. Et la question que se posent tous les praticiens du droit de la presse, outre celle des retards qui vont être pris et celles des conditions de reprises d’audience, est celle de la prescription qui, en la matière, court plus vite qu’ailleurs.
L’article 11 de loi d’urgence relative à la lutte contre l’épidémie de coronavirus qui vient d’être adoptée prévoit, à ce titre, que : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution :(…) 2° b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 ; »
La suspension de la prescription est automatique, selon la jurisprudence, en cas « d’obstacle de droit ». Il faudrait que le texte à venir s’en inspire pour ne laisser aucune place aux chicaneries habituelles en la matière… La suspension qui sera décrétée devrait permettre à chacune des parties poursuivantes de ne pas avoir à faire délivrer de citations d’huissier interruptives dans toutes les affaires.