(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Vidéos
Le CSA adresse aux plateformes un questionnaire détaillé visant à améliorer la lutte contre la manipulation de l'information
C’était la principale innovation de la loi de lutte contre la manipulation de l’information du 22 décembre 2018 : l’extension des pouvoirs du CSA à l’égard de services qui ne relèvent pas nécessairement du droit de l’audiovisuel, à commencer par les principaux réseaux sociaux. Cette loi impose ainsi aux principaux opérateurs de plateforme en ligne de prendre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations « susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Le CSA a la mission de veiller au suivi de ces mesures (Art. 17-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifié) et les opérateurs ont « un devoir de coopération » avec le Conseil. Ils doivent, à ce titre, lui déclarer chaque année les modalités selon lesquelles ils ont mis en œuvre lesdites mesures.
Le CSA leur a donc adressé, le 15 mai 2019, une recommandation les invitant à mettre en place un certain nombre d’actions concrètes visant à améliorer la lutte contre la diffusion de fausses informations. Il a en outre mis en place en son sein un comité d’experts sur la désinformation en ligne. Afin d’accompagner les plateformes dans la préparation de leur déclaration annuelle, le CSA a préparé un questionnaire très détaillé sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre les fausses informations : modalités de signalement, traitement, éléments quantitatifs, transparence des algorithmes, partenariats ou actions existants en matière de fact-checking, traitement des contenus sponsorisés … Observons que le CSA questionne la définition des contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général adoptée par l’opérateur. Ce dernier est également invité à dire « comment il fait en sorte de garantir que l’application des mesures se fait dans le respect de la liberté d’expression et de communication » …
Les réponses apportées, qui ont vocation à être rendu publiques hors éléments couverts par le secret des affaires, permettront au CSA d’alimenter son bilan comparé sur l’application et l’effectivité des mesures prises. Le Conseil a rappelé qu’il prendrait en compte la pluralité des modèles des plateformes et l’adéquation des moyens mis en œuvre sur chacune d’entre elles à l’ampleur et à l’impact du phénomène de manipulation de l’information.
Ces déclarations devront être communiquées au CSA au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année d’exercice sur laquelle elle porte. Ainsi, l’année d’exercice 2019 doit faire l’objet d’une déclaration adressée au Conseil au plus tard le 31 mars 2020.