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Accueil > Droit économique des médias > Pour bénéficier du taux réduit de TVA, les photographies ne doivent pas présenter de caractère artistique, au sens du droit d'auteur - Droit économique des médias

Photographie
/ Jurisprudence


11/02/2020


Pour bénéficier du taux réduit de TVA, les photographies ne doivent pas présenter de caractère artistique, au sens du droit d'auteur



Conseil d'Etat, 2 décembre 2019, Regards photographiques
 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la société requérante qui a pour activité la réalisation et la vente de photographies, l'administration a remis en cause le taux réduit de TVA que celle-ci avait appliqué à la livraison de certaines photographies au titre de la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2012. La société formait un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA ainsi que des pénalités correspondantes, « au motif que les portraits et photographies de mariage ne présentaient pas un caractère d’originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice susceptible de les faire regarder, ne serait-ce qu’en partie, comme des photographies prises par un artiste ».

Aux termes de l’article 103 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, « Les Etats membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes : a) Les livraisons d’objets d’art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit ». Aux termes du point 7 de la partie A de l'annexe IX de la directive, constituent notamment des objets d’art les « photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotés dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus ». En vertu des dispositions du 2° de l'article 278 septies du code général des impôts, qui sont aujourd'hui reprises au 3° du I de l'article 278-0 bis du même code et qui transposent les dispositions précitées, les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit sont imposables au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de l'article 98 A de l'annexe III au même code : « (...) / II. Sont considérées comme œuvres d'art les réalisations ci-après : / (...) 7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus (...) ».

Le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer et posé à la CJUE une question préjudicielle, pour savoir à quelles conditions doivent répondre les photographies pour bénéficier du taux réduit de TVA, notamment si elles doivent présenter un caractère artistique.

Par arrêt du 5 septembre 2019 (aff. C-145/18), la CJUE a jugé qu'en se référant aux termes « auteur » et « artiste », les dispositions précitées de l'article 103 et du point 7 de la partie A de l'annexe IX de la directive 2006/112/CE, visent la même personne, à savoir la personne qui a la qualité d'auteur d'une photographie remplissant les conditions explicitement prévues à ce point 7 (« photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotés dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus »). Dès lors, il ne saurait être déduit de l'emploi du terme « artiste » figurant au point 7, que, au-delà des conditions que ce point énumère, une photographie devrait également présenter un caractère artistique aux fins de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA.

Le Conseil d’Etat énonce que la notion de photographies, prévue par le CGI, est reprise de celles figurant dans la directive et doit être interprété dans le même sens. Il juge qu’en écartant l'application du taux réduit de TVA à certaines photographies de la requérante, au motif, inspiré d’une instruction administrative (BOI 3 C-3-03 du 25 juin 2003), que les portraits et photographies de mariage ne présentaient pas un caractère d'originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice susceptibles de les faire regarder, ne serait-ce qu'en partie, comme des photographies prises par un artiste, la cour a commis une erreur de droit.

11 février 2020 - Légipresse N°379
691 mots
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