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Appréciation de décisions de « refus de qualification » de programmes documentaires par le CSA
La société RMC Découverte, éditrice du service de télévision par voie hertzienne du même nom, a conclu le 3 juillet 2012 avec le CSA une convention qui stipule notamment, en son article 3-1-1, que la société s’engage à ce que « les documentaires représentent annuellement au moins 75 % du temps total de diffusion et portent sur une grande variété de sujets ».
La chaîne demandait l’annulation, d'une part, de la décision du CSA qui, ayant estimé que vingt-sept programmes diffusés au cours de l’année 2016 ne pouvaient être qualifiés de documentaires au sens des stipulations de sa convention, lui a notifié son rejet des demandes de « qualification » qu’elle avait présentées pour les vingt-sept programmes en question. Elle demandait, d'autre part, l'annulation de la décision du 6 septembre 2017 par laquelle le Conseil, estimant que la société n’avait en conséquence pas rempli ses obligation de diffusion de documentaires pour l’année 2016, l’a mise en demeure de se conformer, pour l’avenir, à l’obligation prévue par l’article 3-1-1 de sa convention.
En l’espèce, pour déterminer si un programme ayant le caractère d’œuvre audiovisuelle peut être qualifié de documentaire au sens de l’article 3-1-1 de la convention précitée, le CSA s’est basé sur une appréciation d’ensemble des émissions en question, portant sur l’existence d’un point de vue d’auteur, mais aussi, pour les distinguer notamment des œuvres de fiction ou de divertissement, sur différent critères : premièrement sur la présence d’un apport de connaissances pour le spectateur ; deuxièmement sur la présentation de faits ou de situations qui préexistent à la réalisation de l’émission ; troisièmement sur l’absence – sans interdire toute reconstitution – de mises en scène artificielles et, enfin, lorsque le programme y est éligible, sur l’obtention du soutien du CNC au titre des œuvres documentaires. Eu égard à ces critères, le Conseil d’Etat considère que le CSA n’a pas commis d’erreur de droit. La chaîne n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de « refus de qualification », ni de mise en demeure qu’elle attaque.