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Accueil > Droit d'auteur > Validité de la décision de la Commission « copie privée » fixant le barème définitif de la rémunération due par les exploitants de services d'enregistrement personnel à distance - Droit d'auteur

Copie privée
/ Jurisprudence


08/01/2020


Validité de la décision de la Commission « copie privée » fixant le barème définitif de la rémunération due par les exploitants de services d'enregistrement personnel à distance



Conseil d'Etat, 27 novembre 2019, Molotov
 

La société Molotov demande l’annulation pour excès de pouvoir la décision n° 17 du 3 juillet 2018 prise par la commission dite « copie privée », relative à la rémunération due par les opérateurs qui, comme la société requérante, permettent à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme qu'ils diffusent de manière linéaire.

Etait notamment discutée la question de la prise en compte des mesures techniques de protection pour la détermination du barème litigieux. L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que le montant de la rémunération tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 du même code et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. En l’espèce, la société Molotov soutient que des mesures techniques de protection, imposées selon elle en méconnaissance de l'article L. 331-5 par certaines chaînes de télévision, restreignent les possibilités de copie privée pour les usagers de son service d'enregistrement personnel à distance. Mais pour le Conseil d’Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'effet de ces mesures n'aurait pas été pris en compte par l'enquête d'usage qui a été faite, ayant pour objet d'évaluer l'utilisation effective des possibilités de copie privée offertes par le service d'enregistrement personnel à distance. Par ailleurs, il n'appartenait pas à la commission « copie privée » de se prononcer sur la légalité de telles mesures de protection.

Le Conseil d’Etat rappelle en outre que le montant de la rémunération pour copie privée est fonction, pour chaque type de support, de l'usage qui en est fait aux fins de copie privée, apprécié sur le fondement d'enquêtes. Or, il ressort des pièces du dossier que l'usage à des fins de copie privée des services d'enregistrement personnel à distance est nettement plus important que celui qui est fait des services d'enregistrement intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un décodeur, compte tenu de leurs caractéristiques techniques propres. La société requérante se borne, pour le contester, à tirer argument de la comparaison de sondages sur l'usage de ces services différents diligentés à des périodes différentes et selon des méthodes différentes par les instituts Médiamétrie et CSA. En l'absence d'autre critique du barème arrêté par la décision attaquée, Molotov n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait méconnu le principe d'égalité ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en arrêtant un barème prévoyant une rémunération pour copie privée deux fois plus importante, à capacité de stockage d'enregistrements équivalente, pour les services d'enregistrement personnel à distance.

Enfin, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les décisions prises par la commission « copie privée » devraient respecter un principe de " neutralité technologique ", dont la société Molotov ne peut par suite utilement se prévaloir. La requête est rejetée.

8 janvier 2020 - Légipresse N°378
554 mots
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