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Validité de la décision de la « Commission copie privée » soumettant l'ensemble des tablettes tactiles à rémunération et à un même barème
Une société fabricant de tablettes numériques demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de la décision du 5 septembre 2018 par lequel la commission dite « Copie privée », prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, a étendu la rémunération pour copie privée due au titre des " mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) " à l'ensemble de ces tablettes, y compris aux tablettes équipées des systèmes d'exploitation Windows 8.1. ainsi que des versions ultérieures, qui en étaient jusqu'alors exemptées. Elle demandait également l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 6 de cette décision arrêtant un barème de rémunération unique pour l'ensemble de ces tablettes.
Antérieurement, la commission distinguait, d'une part, les tablettes tactiles munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre dites " tablettes Media ", assujetties à la rémunération pour copie privée, et, d'autre part, les tablettes tactiles munies des systèmes d'exploitation Windows 8.1 ou de ses versions ultérieures dites " tablettes PC ", qui en étaient exemptées. À la date de la décision attaquée, elle a considéré que cette distinction était devenue obsolète du fait de l'évolution des caractéristiques techniques de leurs systèmes d'exploitation respectifs. En outre, l’enquête d’usage montre que le nombre de copies privées réalisées sur ces supports est significatif et n’est guère différent pour les deux catégories de tablettes, « Média » ou « PC ». Enfin, c’est sans erreur de droit, énonce le Conseil d’Etat, que la commission a estimé, pour évaluer le nombre de copies effectuées, que la pratique consistant à copier, pour un usage privé, un contenu faisant l’objet d’une diffusion licite en flux ne constituait pas, en soi, une contrefaçon qui aurait justifié qu’il n’en soit pas tenu compte pour établir le montant de la rémunération. La requête est rejetée.