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Un hébergeur, tel que Facebook, peut être enjoint de supprimer des commentaires identiques et, sous certaines conditions, équivalents, à un commentaire déclaré illicite
Une injonction de cessation de diffusion de commentaires diffamatoires (voire injurieux), délivrée par une juridiction à un hébergeur qui exploite un réseau social (en l’espèce, Facebook) peut-elle être étendue à des déclarations textuellement identiques et/ou de contenus équivalent à ceux ayant été déclarés illicites par la juridiction saisie, et ce au niveau mondial ?
Ces questions sont posées à la CJUE par la Cour suprême autrichienne, à l’occasion d’un litige opposant une députée et porte-parole des Verts à Facebook, à la suite de la publication, par un utilisateur du réseau social, de commentaires la concernant : « sale traîtresse du peuple », « idiote corrompue », membre d’un « parti de fascistes »…. lesquels pouvaient être consultés par tous les utilisateurs. La députée demandait que soit ordonné à Facebook le retrait des allégations identiques et/ou de « contenus équivalents ». La Cour suprême autrichienne a saisi la CJUE, pour qu’elle puisse préciser les portées personnelles et matérielle des obligations qui peuvent être imposées à un hébergeur, sans que cela conduise à imposer une obligation générale en matière de surveillance, interdite en vertu de l’article 15, par. 1, de la directive 200/31/CE sur le commerce électronique.
La CJUE juge que la directive 2000/31, notamment l’article 15, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est « identique » à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations.
De même, une juridiction peut enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est équivalent à celui d’une information déclarée illicite précédemment. Elle peut également lui enjoindre de bloquer l’accès à celles-ci, pour autant que la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction sont limitées à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu au constat d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction. Il faut également en ce cas que les différences dans la formulation de ce contenu équivalent par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne soient pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu. La surveillance et la recherche que requiert une telle protection n’impose pas à l’hébergeur une obligation excessive, juge la Cour, dès lors qu’elles sont limitées aux informations contenant les éléments spécifiés dans l’injonction et que leur contenu diffamatoire de nature équivalente n’oblige pas l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome, ce dernier pouvant, ainsi, recourir à des techniques et à des moyens de recherche automatisés.
La CJUE juge enfin que la directive 2000/31, en particulier l’article 18, paragraphe 1, qui ne prévoit aucune limitation, notamment territoriale, à la portée des mesures que les Etats membres sont en droit d’adopter conformément à cette directive, ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations visées par l’injonction ou de bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent.