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Seule la personne concernée peut autoriser la divulgation d'un élément relevant de sa vie privée
Un acteur britannique a constaté la diffusion sur un site d’information people de deux articles relatant que celui-ci allait être « papa pour la quatrième fois », et digressant sur l’évolution de sa relation sentimentale avec sa nouvelle compagne. Ces informations étaient illustrées par plusieurs clichés représentant l’intéressé aux côtés de la jeune femme, pris manifestement à leur insu dans des moments de leur vie quotidienne. L’acteur a assigné la société éditrice devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits au respect de la vie privée et à son droit à l’image. Le tribunal a condamné la société à payer au requérant la somme de 6 000 euros et a fait interdiction à celle-ci de reproduire les clichés litigieux. La société a fait appel.
Pour la cour, le tribunal a exactement rappelé que la propension de l’acteur à s’exprimer auprès des médias sur sa vie personnelle, si elle peut être prise en considération pour l’évaluation du préjudice, ne prive pas ce dernier du droit de s’opposer à la révélation d’éléments relevant de son intimité sur lesquels il ne s’est pas exprimé lui-même, et qui n’est pas justifiée par un débat d’intérêt général ou un événement d’actualité. La cour précise que seule la personne concernée peut autoriser la divulgation d'un élément relevant de sa vie personnelle, à l'exclusion de toute autre. Le fait que les informations aient été révélées par un membre de sa famille, à savoir la grand-mère maternelle, n’est pas de nature à priver cette information de son caractère de rumeur, tant que l’intéressé lui-même n’a pas livré cette information.
La cour note que l’illustration de ces articles par des clichés non consentis porte également atteinte à la vie privée de l’acteur, quelle que soit leur banalité, et quand bien même ils auraient été pris dans des lieux publics. Elle ajoute que la diffusion antérieure des clichés litigieux, à la supposer établie, est inopérante dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte aux droits de la personnalité, celui-ci disposant de toute liberté pour agir à l’encontre de telle société éditrice plutôt qu’une autre.
La cour approuve enfin les mesures de réparation prononcées par le tribunal. Elle note en particulier que la circonstance que la société éditrice aurait déjà retiré de son site les articles et clichés litigieux n’est pas de nature à priver de son utilité l’interdiction à l’avenir de toute publication des clichés litigieux prononcée en première instance, celle-ci ayant un but dissuasif.