(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Vidéos
Accord sur la directive « Droit d’auteur » conclu en trilogue
Les représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ont trouvé in extremis, le 13 février au soir, un accord politique sur la réforme du droit d’auteur dans l’UE, mettant ainsi un terme à des mois de négociations difficiles. Le Parlement européen doit encore valider en session plénière cet accord, ainsi que le Conseil de l’UE. Les Etats membres auront alors 2 ans pour transposer le texte.
Comme souligné par le ministère de la Culture qui s’est réjoui de cet accord « équilibré et ambitieux », le texte comporte trois avancées fondamentales
-La création d’un droit voisin pour les éditeurs et agences de presse, qui permettra d'assurer une meilleure rémunération lors de la reproduction en ligne de leurs articles (Art. 11)
-Une responsabilisation accrue des plateformes en vue d’assurer un meilleur partage de la valeur liée à la diffusion des œuvres en ligne, au bénéfice des créateurs (Art. 13) ;
-La consécration d’un droit à une rémunération juste et proportionnelle des créateurs (Art. 14).
L’article 11 du texte consacre la création d’un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse, d’une durée de 2 ans. En outre, les droits n’entreront pas en ligne de compte en cas de partage des « snipets », le texte excluant les « très courts extraits des publications de presse », notion qui devrait être précisée. La définition d’une publication de presse intègre les journaux ou magazines généralistes ou spécialisé, mais exclut « les périodiques publiés à des fins scientifiques ou académiques », indique La Correspondance de la presse. Les hyperliens vers des articles d’actualité, accompagnés de «mots isolés ou de très courts extraits», pourront donc être partagés librement. Selon le Parlement européen : « Le partage d'extraits d'articles d'actualité ne déclenchera pas de droits pour l'organe de presse ayant produit l'article partagé. Toutefois, l'accord contient également des dispositions visant à éviter que les agrégateurs de nouvelles n'abusent de cette tolérance. L’extrait pourra donc continuer à apparaître sur un fil d’actualités Google News, par exemple, ou lorsqu’un article est partagé sur Facebook, à condition qu’il soit ‘‘très court ».
Aux termes de l’article 13, toute plateforme qui fait « acte de communication » doit passer des accords de licence. Des exceptions ont été aménagées. Un régime de responsabilité allégé est prévu pour les petites plateformes, ayant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros et moins de 3 ans d’activité. Ces plateformes seraient uniquement soumises à un régime de « notice and stay down ». Celles recueillant au moins 5 millions de visiteurs/mois devraient démontrer qu’elles ont fait « tous leurs efforts possibles » pour empêcher la réapparition d’œuvres déjà notifiées.
En outre, les contenus générés par les utilisateurs pourront être téléchargés ou mis en ligne s’ils ont été créés à des fins de citation, de critique, d’avis, de caricature, de parodie ou de pastiche.
L’exception pour la fouille de texte et de données (« text et data mining ») est rendue obligatoire.
L’article 14 du texte consacré un droit à une rémunération juste et proportionnelle des créateurs, en faisant de la rémunération forfaitaire une exception. L’accord vise à accroître les chances des titulaires de droits, notamment les musiciens, les interprètes et les auteurs de scénarios, ainsi que les éditeurs de presse, d’obtenir de meilleurs accords de rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres figurant sur les plateformes internet.
Comme le souligne la SACD, avec cette directive, les auteurs obtiennent également de nouvelles protections dans leurs relations avec les producteurs :
-Renforcement de l’obligation de transparence à l’égard des auteurs pour l’exploitation de leurs œuvres (article 14) ;
-Création d’un droit individuel pour les auteurs de réclamer une rémunération additionnelle lorsque la rémunération de base est très faible par rapport aux recettes tirées de l’exploitation de leurs œuvres (article 15);
-Mise en œuvre d’un mécanisme de règlement des litiges en cas de conflit entre les auteurs et les producteurs avec la possibilité pour les organismes de gestion collective, de pouvoir agir au nom des auteurs (article 16)
-Reconnaissance d’un droit de révocation de leur contrat pour les auteurs en cas de défaillance ou de manque d’exploitation de leurs œuvres (article 16a)