Le demandeur a collaboré à compter du 1er juin 2002 avec la société éditrice d'un magazine en qualité de pigiste rédacteur, à ce titre rémunéré sous forme de piges. Le volume de son activité ainsi que de sa rémunération ayant diminué sensiblement en 2012 et 2013, il a, par lettre du 4 juin 2013, demandé à la société éditrice de lui fournir régulièrement du travail ou à défaut de mettre un terme à leurs relations contractuelles, demande à laquelle la société n'a pas ...
Cour de cassation, (ch. soc.), 28 juin 2018, M. X. c/ Move Publishing