Il résulte des dispositions de l’article L. 7112-4 du Code du travail que la décision de la commission arbitrale des journalistes est obligatoire et ne peut être frappée d’appel. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit d'accès à un tribunal ni le droit à un recours juridictionnel effectif au regard des nombreux cas d'ouverture du recours en annulation prévus par l'article 1492 du code de procédure civile, quand bien même ne figure pas parmi ces cas le « mal jugé » portant sur le seul quantum de l'indemnité allouée.
Effets de l’impossibilité d’interjeter appel et de la faculté d’un recours en annulation des décisions de la Commission arbitrale des journalistes
Prétendant ainsi tenir compte des particularités de l’activité des journalistes professionnel, l’article L. 7112-4 du Code du travail confie à une Commission arbitrale(1) (« composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés » et « présidée par un ...
Cour d'appel, Paris, 12 avril 2018, Editions Larivière c/ W. B.
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
23 novembre 2018 - Légipresse N°362
3126 mots
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(1) Gras, F., « Historique de la Commission arbitrale », in « Une exception au principe de compétence générale du Conseil de prud’hommes : la Commission arbitrale des journalistes », Gaz. Pal., 6-7 novembre 1996, pp. 3-5.
(2) Les juridictions se sont d’abord rigoureusement conformées à cette disposition (Paris, 17 juillet 1950 ; Paris, 5 juillet 1951 ; Paris, 17 février 1977…). Il a ensuite été jugé que « l’appel est toujours possible sur la compétence, même lorsque la décision n’en est pas susceptible sur le fond » (Paris, 8 juillet 1957, confirmé par Cass. soc., 25 juin 1959) et que « l’appel est possible, nonobstant toute disposition contraire, pour permettre à la juridiction d’appel de l’ordre judiciaire de contrôler la sentence au regard notamment des principes d’ordre public » et qu’il est « traditionnellement admis en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, la régularité de la composition de la Commission, le respect de l’ordre public et les droits de la défense » (Paris, 5 décembre 1963).
(3) Derieux, E., « Droit des professionnels », Droit des médias. Droit français, européen et international, Lextenso-LGDJ, 7e éd., 2015, pp. 329-392 ; Derieux, E. et Gras, F., « Statut des journalistes », Synthèse annuelle, dans les numéros d’octobre de Legipresse.
(4) Derieux, E., « Définition du journaliste professionnel », Droit des médias, Lextenso-LGDJ, pp. 331-351.
(5) Derieux, E., « Conformité à la Constitution des dispositions contestées du statut des journalistes », RLDI/84, juillet 2012, n° 2821, pp. 28-31 ; Gras, F., « Le Conseil constitutionnel conforte les spécialités du métier de journaliste et de la Commission arbitrale », Legipresse, juin 2012, n° 364, pp. 364-370.