L'annexe I de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises visà- vis des consommateurs est constituée d'une liste de 31 points décrivant des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances. En vertu du point 31, second tiret, de cette annexe, est constitutive d'une telle pratique le fait de : « Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent, soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. » Ce texte doit être interprété en ce sens qu'il interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels donnent l'impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande de ce prix, qu'il s'agisse d'une demande d'information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l'obligation, pour le consommateur, de verser de l'argent ou de supporter un coût quelconque. Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d'un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu'il ne procure aucun bénéfice au professionnel. Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d'un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l'une d'entre elles serait gratuite, dès lors que l'une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s'informer au sujet du prix ou des modalités d'obtention de ce dernier. Il appartient aux juridictions nationales d'apprécier les informations fournies aux consommateurs en tenant compte de la clarté et de la compréhensibilité de ces informations par le public ciblé par la pratique suivie.
1. Il est maintenant acquis que la Directive 2005-29-CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2006 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, a vocation à modifier de manière importante la mise en oeuvre des opérations promotionnelles sur le territoire des États membres.2. Rappelons brièvement qu'en vertu de ce texte, transposé en droit français par des lois des 3 janvier et 4 août 2008, sont ...
Cour de Justice de l'Union européenne, 6e ch., 18 octobre 2012, affaire C-428/11) Purely Creative Ltd. c/ Office of Fair Trading
(2) Cjce, 1re ch. 23 avril 2009 C-261/07 et C-299/07- Légipresse n° 262-I, p. 85 ;Cjue, 1re ch. 14 janv. 2010 C-304/08, Légipresse n° 270-III, p. 46, commentaireN. Sauphanor-Brouillaud et E. Andrieu ; Cjue, Grande Ch. 9 nov. 2010 C-540/08,Légipresse n° 278, p. 232, commentaire N. Sauphanor-Brouillaud et E. Andrieu.
(3) Cass. Com. 13 juil. 2010, n° 09-15304 et n° 09-66970 ; Cass. Civ. 1re, 15 nov.2010, Légipresse n° 278, p. 232, commentaire N. Sauphanor-Brouillaud et E. Andrieu; Cass. Com. 29 nov. 2011, Légipresse n° 291, p. 116.
(4) Cjue, Grande Ch. 9 nov. 2010 C-540/08, précité.