La Cjue était saisie de questions préjudicielles à l'occasion d'un litige opposant une photographe à cinq éditeurs de presse, au sujet de l'utilisation, par ces derniers, de photographies de Natascha Kampusch, enfant, prises avant son enlèvement, sans mention du nom de la photographe. Saisi du litige, le tribunal autrichien demanda à la Cour de justice si le droit de l'Union confère une protection moindre aux photographies de portrait, qui offriraient des possibilités de création artistique réduite. La juridiction souhaitait savoir également dans quelles conditions de telles photos peuvent être utilisées par les médias, sans le consentement de leur auteur, pour les besoins d'une enquête criminelle. Enfin, il était demandé à la Cour dans quelles conditions une oeuvre protégée peut être citée.
Pour la Cour, l'article 6 de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, doit être interprété en ce sens qu'une photographie de portrait est susceptible, en vertu de cette disposition, d'être protégée par le droit d'auteur, à condition, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d'espèce, qu'elle soit une création intellectuelle de l'auteur ...
Cour de Justice des Communautés européennes, 3e ch., 1er décembre 2011, Eva-Maria Painer c/ Standard Verlags GmbH et autres