Lorsqu'est en jeu le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, le contrôle préalable d'une information par le juge des référés n'est envisageable que si la violation invoquée des droits des tiers n'est pas purement éventuelle et si le péril est suffisamment caractérisé et manifeste pour constituer un commencement de preuve d'un abus de la liberté d'expression.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 15 juin 2011, France Quick c/ France Télévisions et Kaliste Productions