La représentation sur une pleine page d'une canette de bière se déversant abondamment dans un verre, déjà plein, associé à la référence d'un « instant unique » exprimant un moment d'exception, est de nature à inciter de manière abusive à la consommation de bière, le consommateur observant cette affiche ne pouvant qu'être tenté de renouveler de tels moments d'exception, sur lesquels sont attention était appelée, par le graphisme et la représentation figurative avec insistance. C'est vainement que le brasseur annonceur excipe de ce que les mots « saveurs », « onctuosité », « mousse onctueuse », « bulles légères », correspondent à des caractéristiques objectives du produit, la généralité de tels termes ne permettant pas à première lecture de distinguer cette bière d'une autre. (2e espèce)
(2) Article L. 3323-2 du Code de la santé publique.
(3) Article L. 3323-4 du Code de la santé publique.
(4) Desportes / Le Gunehec Droit pénal général, Economica, 13e éd. 2006 n° 220.
(5) Ibid. n° 223.
(6) CA Paris, Ch. 5-11, 4 mars 2011.
(7) CA Orléans, 5 avril 2011, Dossier 10/00209.
(8) tgi Paris, 24 janvier 2005.
(9) CA Paris, 25 novembre 2005.
(10) C. Cass. 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-87268.
(11) CA Versailles, 31 octobre 2008.
(12) C. Cass. 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-88134.
(13) Réf. Tgi Paris, 16 février 2010, Légipresse mai 2010, n° 272, III, p. 34.
(14) Cette appréciation peut être rapprochée de celle de la cour d'appel deParis, ch. 1-3 qui, dans son arrêt du 6 octobre 2009 écrivait : « Considérant qu'il nesaurait être fait grief à la société Kronenbourg d'avoir représenté l'Arc de Triomphe, laTour Eiffel et le Mont-Saint-Michel, sites connus dans le monde entier comme symbolisantla France pour représenter l'origine française de la bière 1664 », Légipressejanvier 2010, n° 268, III, p. 1.