Si les propos litigieux manquent incontestablement de mesure, ils émanent d'un avocat passionné qui consacre toute son énergie à la défense de sa cliente, et ne saurait restreindre sa liberté d'expression au seul motif qu'il évoque sa cause devant les journalistes au lieu de s'adresser à des magistrats. Le mode d'expression doit être considéré comme relevant du droit à la polémique non exclusif de la bonne foi.
Georges Clouzot racontait que pour les scènes du procès de son film La vérité, il s'était inspiré des affrontements alors célèbres entre Maurice Garçon et René Floriot, figurés à l'écran par Charles Vannel et Paul Meurisse. Des échanges si violents dans le film qu'ils causèrent le suicide en prison du personnage joué par Brigitte Bardot. La vérité est un film magnifique notamment parce que le procès devant la Cour d'assises, qui en est la trame centrale, estparfaitement ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 20 octobre 2010, F. Bettencourt Meyers et O. Metzner c/ G. Kiejman
(2) Crim. 29 octobre 1920 1921 I p. 156 Crim. 13 janvier 1953 Bull. Crim. n° 13.
(3) Cour d'appel de Paris 9 mars 2000 Dalloz 2000 i.r. p. 138 confirmation de TgiParis 14 juin 1999, Dalloz 99 p. 566 note Beignier.
(4) Blin Chavanne et Drago, Traité du droit de la presse Litec 1969 n°258.
(5) G. Le Poittevin, Traité de la presse, Tome I La rose 1002 n°397 Le professeurPierre Yves Gautier qui en l'occurrence a prêté son concours à la défense deGeorges Kiejman a même utilisé des extraits d'un discours de l'avocat généralPortal, magistrat du Parlement de Paris sous Louis XIV, en 1707, selon qui « il estdes espèces où l'on ne peut défendre la cause sans offenser la personne, attaquerl'injustice, sans déshonorer la partie, expliquer les faits, sans se servir de termes durs,seuls capables de leur faire sentir et de les représenter aux yeux des juges. Dans ce casles faits injurieux dès qu'ils sont exempts de calomnie, sont la cause même, bien loind'en être les dehors ».
(6) Tels qu'énoncés par l'article 1er du Règlement national des avocats.
(7) Légipresse n° 259-III, p. 52, Commentaire Henri Ader.
(8) Éditorial de Christian Charrière Bournazel, Bulletin du Barreau 2 juin 2009.
(9) Schöpher c/ Suisse 20 mai 1998, Recueil 98 III § 33.
(10) Dont le tribunal a par ailleurs dit, dans le cadre d'une procédure de référé, qu'ilne ressortait pas strictement de l'intimité de la vie privée au sens de l'article 226-1du Code pénal et dont la diffusion pouvait être justifiée par « l'intérêt général del'information » voir LP. n° 275, p. 206.