I. Introduction L'adoption de la directive 2005/ 29/CE sur les pratiques commerciales déloyales est passée en France relativement inaperçue. Si la transposition par les lois des 3 janvier et 4 août 2008 a généré quelques commentaires (1), ceux-ci s'intéressaient essentiellement à la création de listes noires de pratiques trompeuses et agressives. En revanche, leurs incidences sur les ventes réglementées par le Code de la consommation n'avaient pas été mesurées.Ce n'est que la ...
Cour de Justice des Communautés européennes, 14 janvier 2010, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV c/Plus Warenhandelsgesellschaft MBH Aff. C-304/08
(2) Voir notamment: G. Raymond, «Les modifications au droit de la consommation apportéespar la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service desconsommateurs», Contrats, conc., consom. 2008, Étude 3, p. 8; S. Fournier, « De la publicitéfausse aux pratiques commerciales trompeuses », Droit pénal, février 2008, Étude 4, p. 13;M. Cannarsa, « La réforme des pratiques commerciales déloyales par la loi Chatel », JCP G2008 I 180; P. Amenc, «Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrenceau service des consommateurs », Revue Science Criminelle, 2008, chron. législative,n° 8, p. 392.; AG, «La protection du consommateur par la pénalisation nouvelle des pratiquesdéloyales», LPA 15 septembre 2008, n° 185, p. 6; J. Rochfeld, «Protection du consommateur Pratiques commerciales déloyales ou trompeuses», RTD Civ. 2008, p. 736; C. Pérès, «Lespratiques commerciales trompeuses sur les sources du droit des contrats», RDC 2008, p. 1083;D. Fenouillet, « Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et réforme du droit despratiques commerciales déloyales», RDC 2009, p. 128; X. Lagarde, «Observations sur le voletconsommation de la loi de modernisation de l'économie », LPA 2009, n° 38, p. 3.
(3) CJCE 1re Ch. 23 avril 2009, C261/07 et C299/07, LP 262-08, cahier I.
(4) CA Paris Pôle 5, Ch. 5, 14 mai 2009, LP 262-09, cahier 1.
(5) CA Paris Pôle 5, Ch. 5, 26 novembre 2009, 269-10 et 269-11, cahier I et ci-avant reproduit
(6) CJCE, 13 novembre 1990. Marleasing SA contre La Comercial Internacional de AlimentacionSA. Affaire C-106/89, point 8: « en appliquant le droit national, qu'il s' agisse de dispositionsantérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l' interpréter esttenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladirective pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l' article 189, troisièmealinéa, du traité ».
(7) M. Luby, « La directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales (une illustrationde la nouvelle approche prônée par la Commission européenne)», Europe 2005, Étude 11, p. 6et s., spéc., p. 8.
(8) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commercialesdéloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur,COM (2003) 356, pt 58.
(9) CJUE 14 janv. 2010, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, aff. C 304-08,LP 269-23, cahier I et ci-avant reproduit.