Sont notamment considérées comme oeuvres de l'esprit, en vertu de l'article L.112-2, 9° du CPI : « les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ». Une photographie, en ce qu'elle résulte de la captation instantanée d'une scène particulière, ne peut être précédée ni suivie d'aucune autre absolument identique; sauf à être produite par un procédé purement mécanique dépourvu de toute recherche ou finalité esthétique ; elle suppose que l'opérateur prenne personnellement un parti, certes plus ou moins délibéré, dans le choix du sujet, de son cadrage, de son éclairage, de sa mise en scène, de la distance de l'appareil de prise de vue par rapport au sujet, de l'angle de visée, dans le choix de la focale, de l'ouverture, de la vitesse d'obturation, éventuellement de la sensibilité du film, choix qui entrent tous dans la détermination du résultat final.
En l'espèce, un journaliste reporter photographe a assigné une agence de presse en contrefaçon et responsabilité pour avoir, d'une part, exploité ses photographies sans autorisation depuis 2002 et, d'autre part, perdu 43331 de ses supports originaux. Le tribunal a jugé que le photographe ne démontrait pas en quoi les éléments caractéristiques de chacun des trois reportages identifiés seraient originaux. Devant la cour d'appel, le photographe produit au débat les photographies en ...