EN ANNULANT LA CONDAMNATION du député Christian Vanneste pour ses propos sur l'homosexualité, la cour de cassation a sans doute épargné à la France d'être à nouveau fustigée par la cour EDH pour violation de la liberté d'expression. Elle a surtout donné du grain à moudre à ceux qui redoutaient, entre autres effets pervers, l'insécurité juridique que les nouvelles incriminations de sexisme, d'homophobie et d'handiphobie allaient inévitablement générer. (1) Adoptée après de ...
Cour de cassation, ch. crim., 12 novembre 2008, C. Vanneste
Geneviève TILLEMENT
Maître de conférences à la Faculté de Droit de Nancy
(2) V. Ch Bigot, « Sexisme, homophobie et liberté d'expression », Tribune, Légipresse, mars 2004,n° 209-I, 35.
(3) Articles 24 al 9, 32 al 3, 33 al 4 de la loi de 1881. Un décret du 25 mars 2005 vint ensuiteincriminer ces mêmes comportements, lorsqu'ils sont dénués de toute publicité, aux articlesR 624-3, R 624-4 et R 625-7 du CP.
(4) V. Douai 25 janvier 2007, Légipresse juin 2007, n° 242-III, 137, note. B. Ader.
(5) V. D. 2001, 3001, note P. Wachsmann, La chambre criminelle, la Convention européennedes droits de l'homme et la loi sur la presse ; Légipresse mars 2001, n° 180-III, 54, noteE. Derieux; JCP G 2002, II, 10114, note C. Ruet.
(6) V. not. sa dernière jurisprudence : CEDH 13 nov. 2008, Kayasu c/Turquie, req. n° 64119/00.
(7) V. G. Tillement, « Le contrôle de la nécessité des incriminations par le juge pénal », Dr. Pén.décembre 2003, p. 34.
(8) Les peines attachées aux trois infractions ont été alignées sur celles des délits raciaux : unan d'emprisonnement et 45000 Û d'amende pour la provocation et la diffamation; 6 mois d'emprisonnementet 22500 Û d'amende pour l'injure.
(9) Lorsque les juges refusent de censurer sur ce fondement, leur décision est tout de mêmeà porter au crédit de ce contrôle, du moment qu'ils acceptent de l'opérer. V. not crim 7 mars2006, Droit pén. mai 2006, n°72, obs. J. H. Robert, à propos de l'interdiction de la publicitéen faveur du tabac.
(10) V. crim 16 janv. 2001, Légipresse mars 2001, n° 180-III, 80, note E. Derieux; Dr. Pén. 2001,comm. 91, note J. H. Robert.
(11) V. Trib. corr. Paris 25 avril 2001, D. 2003, p. 715, note B.Beignier et B. de Lamy; Légipressejuin 2001, n° 182-III, 106, note M. N. Louvet.
(12) V. Crim. 4 sept 2001, Légipresse nov. 2001, n° 186-III, 183, note B. Ader.
(13) V. CEDH 3 oct 2000, Du Roy et Malaurie c/France, condamnant l'article 2 de la loi de 1931.
(14) Rien n'interdirait en effet, à l'occasion d'un autre procès, de contester la nécessité de laloi en ce qu'elle protège de la même façon les femmes et les handicapés.
(15) Sans aucune possibilité de requalification des faits par le juge, puisqu'en droit de la presselacte de poursuite fixe définitivement la qualification.
(16) La CNCDH, qui avait rendu un avis négatif sur le projet en son entier le 18 nov. 2004, avaitestimé que la répression de la diffamation et de l'injure homophobes, sanctionnées en outrede peines d'emprisonnement, était totalement disproportionnée et que seule la provocationpouvait à la rigueur être incriminée.
(17) V. not. la critique de la décision dans un article du Monde du 20 nov. 2008 et signé parplusieurs personnalités, « Liberté d'expression et homophobie de parti ».
(18) V. not. Crim 30 mai 2007, Bull. n° 140. V. aussi P. Wachsmann, « Liberté d'expression »,Juriscl. Libertés, fascicule 800, spéc. n° 53.
(19) V. not. CEDH (GC), EB c/France, 22 janv. 2008, req. n° 43456/02: refus d'agrément enmatière d'adoption par une personne homosexuelle.
(20) V. Ch. Bigot, « Jurisprudence de la Cour EDH en matière de liberté d'expression ».Juillet 2007- juillet 2008, Légipresse sept. 2008, n° 254-II, p. 134 et spéc. p. 137. CEDH 29 avril2008, Kutlular c/Turquie, req. n° 73715/01 ; CEDH 10 juillet 2008, Soulas c/France, req.n° 15948/03; CEDH 23 sept. 2008, Aktan c/Turquie, req. n° 20863/02.
(22) La situation de M. Vanneste pouvant être rapprochée peu ou prou de l'excuse de provocation,fait justificatif qui n'est reconnu qu'à l'injure envers les particuliers.