La mutation des usages induite par la convergence a entraîné cette dernière dans une spirale technologique. Toujours avide de plus de liberté, de davantage de contenus, le consommateur pousse les acteurs économiques vers l'innovation et l'extrême convergence, et le législateur vers une régulation adaptable qui garantit, toutefois encore, les principes fondamentaux. Le dividende numérique généré par l'arrêt de l'analogique en 2011 fait alors office, à tort ou à raison, de nouveau Graal et le gouvernement, dans son devoir de répartition des fréquences entre l'audiovisuel et les télécommunications, aura la délicate mission de satisfaire tous les opérateurs.
QU'IL SEMBLE LOINTAIN, LE TEMPS OÙ LE TÉLÉSPECTATEUR ne pouvait choisir que parmi les cinq chaînes hertziennes existantes et où il était contraint d'allumer son téléviseur à l'heure exacte de son programme! En quelques années, une multitude d'usages, aux noms siglés et souvent peu évocateurs, TNT, TVHD, TMP, ADSL, VOD, 3G, DVD et aux anglicismes certainement appréciés par la Commission de néologie, triple play, catch-up TV, peer to peer, streaming ont bouleversé les habitudes ...
(2) Pour plus de détails sur les nouveaux usages, voir Les nouvelles formes deconsommation des images: TNT, TVIP, sites de partage, piraterie Analyse qualitative,CNC, novembre 2007, 46 p.
(3) Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication,modifiée par la loi n°2007-309 du 5 mars 2007, relative à la modernisationde la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, JO, 7mars 2007, art. 99.
(4) Pour plus de détails, voir Bottallo L., « La loi sur la télévision du futur et lesoutien à la création audiovisuelle », Légipresse n°240-II, avril 2007, pp. 37-42.
(5) Dans ce sens, Didier Lombard, PDG de France Télécom, précise « Sans voscontenus, je ne serais qu'un vendeur de tuyaux. Mais mes réseaux peuventdonner plus de valeur à vos contenus », Écran Total, « Les innovations de l'offrecinéma d'Orange », 16 avril 2008, p.15.
(6) Écran Total, « Les innovations de l'offre cinéma d'Orange », 16 avril 2008, p.15.
(7) Cournil Christel, « Fournisseurs d'accès à internet, nouveaux partenaires del'industrie audiovisuelle et cinématographique », RLDI n°28, juin 2007, p.84.
(8) Idem.
(9) Décret n°83-4 du 4 janvier 1983, portant application des dispositions de l'article89 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
(10) Protocole d'accord interprofessionnel sur le cinéma à la demande, 20 décembre2005.
(11) Rapport Olivennes, « Le développement et la protection des oeuvresculturelles sur les nouveaux réseaux », novembre 2007, p.9.
(12) Assises du numérique, 27 pistes de travail ouvertes à la concertationpour préparer le plan de développement de l'économie numérique, 29 mai2008, p.10.
(13) Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre2007, modifiant la directive 89/552/CEE, visant à la coordination de certainesdispositions législatives, réglementaires et administratives des États membresrelatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, JO L.332 du18 déc. 2007, art.1.g, p.10. Pour plus de détails, voir notamment Bottallo L.,« La directive Services de médias audiovisuels: cadre juridique et industrie européennede programmes, Légipresse n°248-II, janv./fév. 2008, pp. 9-14 ; voirégalement, Verbiest T. et Van Den Bulck P., « Convergence: la révision de ladirective Télévision sans frontières, RLDI n°21, nov.2006, pp. 51-54.
(14) Avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel au Conseil de la Concurrenceportant sur la demande de mesures conservatoires de l'AFORST concernant lespratiques mises enoeuvre par les sociétés France Télécom et France Télévisions,15 janvier 2008, p.12.
(15) Idem, p.2.
(16) Idem, p.12.
(17) Considérant 42 : « Les services de médias audiovisuels à la demande diffèrentde la radiodiffusion télévisuelle eu égard au choix, au contrôle que l'utilisateurpeut exercer et à l'impact qu'ils ont sur la société. Cela justifie une réglementationplus légère des services de médias audiovisuels à la demande, quine devraient se conformer qu'aux règles minimales prévues par la directive »,directive SMA, précitée.
(18) CSA, Assemblée plénière du 27 mai 2008, Liste des chaînes sélectionnées:« BFM TV; Canal + ; Direct8; EuropaCorp TV; Eurosport ; I-Télé; M6; NRJ 12;NT1; Orange sport; TF1 ; Virgin 17; W9 ».
(19) Traditionnellement, les éditeurs de services autorisés s'engagent à couvrirune certaine zone géographique, à assurer le pluralisme de l'expression descourants de pensée et d'opinion, à traiter ses sujets dans le respect du droit àl'information, à assurer la protection de l'enfance et de l'adolescence, à consacrerune part importante de leur antenne et de leur chiffre d'affaires à la diffusionet à la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaiseset européennes Pour un détail de ces obligations, voir notamment laconvention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la sociétéMétropole Télévision (M6), décision n°2001-578 du 20 novembre 2001, complétéepar la décision n°2003-306 du 10 juin 2003 et prorogée par la décisionn°2007-77 du 20 février 2007.
(20) CSA, Consultation relative au déploiement de services interactifs en télévisionmobile, Assemblée plénière du 1er avril 2008, p.6.
(21) Idem, p.2.
(22) Idem, p.6.
(23) Sur ce point, la consultation indique : « Afin de permettre une interactionenrichie avec l'utilisateur, un service interactif pourrait faire usage d'une voiede retour qui, pour la TMP, serait celle des réseaux de téléphonie mobile sur lesterminaux adaptés. Un exemple simple d'un tel service interactif est l'affichaged'une bannière « cliquable » redirigeant l'utilisateur vers un site internet mobile »,précitée, p.5.
(24) Voir notamment, Cottin-Perreau F. et Gourcy M., « Quelle publicité pour latélévision individualisée? », RLDI n°32, novembre 2007, pp. 70-72.
(25) Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,JO n°143 du 22 juin 2004, p. 11168, texte n°2.
(26) Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,précitée.
(27) Art. 96-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, précitée.
(28) Sur ce point, voir Franceschini L., « La modernisation de la diffusionaudiovisuelle : l'extinction de la diffusion analogique », Légipresse n°239-I,mars 2007, pp. 19-20.
(29) Art. 99 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, précitée.
(30) Avis de Pierre Hérisson et de Bruno Retailleau au nom de la commissiondes affaires économiques du Sénat sur le projet de loi relatif à la modernisationde la diffusion audiovisuelle et de la télévision du futur, n°70 (2006-2007), p.23.
(31) Rapport de la Commission du dividende numérique au Premier ministre, envue de l'adoption du schéma national de réutilisation des fréquences libéréespar l'arrêt de la diffusion analogique, juillet 2008, p. 17.
(32) Multiplex : « Se dit d'un système permettant de transmettre d'un point àun autre des signaux indépendants assemblés en un seul signal composite àpartir duquel ils peuvent être restitués », JO du 14 juin 2003.
(33) Analysys Consulting et Hogan & Hartson, pour le compte de l'ARCEP,Synthèse de l'étude sur la valorisation du dividende numérique, mai 2008, p. 6.
(34) Réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la consultation publiquesur la réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la télévision hertzienneterrestre analogique, Assemblée plénière du 27 mai 2008, p. 1.
(35) Rapport de la Commission du dividende numérique au Premier ministre, envue de l'adoption du schéma national de réutilisation des fréquences libéréespar l'arrêt de la diffusion analogique, précité, pp. 61-66.