La protection des mineurs contre les atteintes commises par voie de presse est certainement celle qui, aujourd'hui, apparaît comme une des plus fondamentales dans une société où les échanges d'informations s'accélèrent et les abus de liberté d'expression se multiplient.La loi protège le mineur victime d'infraction contre la publication d'informations relative à son identité ou permettant son identification sans y avoir été autorisée par les personnes ayant sa garde ou par les ...
Cour d'appel, Douai, 6e ch., 3 juin 2008, Min. Pub. c/ P. Martin et a.
(2) TGI de Paris, 17e ch., 7 mars 2002 « affaire Duchemin », LP 190-23.
(3) « Est puni de 15000 euros d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit,des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargéede sa garde ou à laquelle il était confié ;- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du Codepénal;- d'un mineur qui s'est suicidé ;- d'un mineur victime d'une infraction.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réaliséeà la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires».
(4) Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence etles droits des victimes.
(7) Crim. 21 janvier 1997, n° de pourvoi 94-84919.
(8) « Nous ne savons pas avec certitude les causes exactes de la mort de la mère et desenfants, les responsabilités ne sont pas encore établies ».
(9) Voir 2 infra.
(10) Article 11 du Code de procédure pénale: « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrementet sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instructionest secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionneldans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettrefin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande dela juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédurene comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre lespersonnes mises en cause ».
(11) Cette question a d'ores et déjà été posée à d'autres juridictions Voir en ce sens pour lemineur délinquant Crim. 24 septembre 2002, pourvoi n° 01-85890, LP 197-24.
(12) « Les atteintes à l'image, identité et la vie privée des mineurs commises par voie depresse » F. Watrin, Légipresse n° 190-II, p. 35.
(13) CA Paris, 11e ch. corr., 2 févr. 2007 : JurisData n° 2007-329050, LP 239-10.
(14) op. cit n° 11.
(15) Art. 10 de la CEDH: « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprendla liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idéessans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Leprésent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, decinéma ou de télévision à un régime d'autorisations ». « L'exercice de ces libertés comportantdes devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictionsou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une sociétédémocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défensede l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protectionde la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentiellesou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».