ELLES VOULAIENT EN FAIRE UNE affaire de principe ! Il y a trois ans déjà, plusieurs associations françaises de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, de propos révisionnistes accessibles sur un site hébergé aux États-Unis d'Amérique (site « AAARGH », pour Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'Holocauste). L'éditeur leur étant inconnu, ces associations assignèrent les ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 19 juin 2008, AFA, Telecom Italia et a.
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
(2) TGI Paris, réf., 20 avril 2005 : Gaz. Pal., Rec. 2005, somm. p. 3605.
(3) TGI Paris, réf., 13 juin 2005: LP 2005, n° 225-III, p. 179, note S. Albrieux; CCE 2005, comm.n°140, note P. Stoffel-Munck; Gaz. Pal., Rec. 2005, somm. p. 3603, note C. Bettati.
(4) CA Paris, 14e ch., 24 nov. 2006 : LP 2007, n° 239-I, p. 29.
(5) Comme souvent, la condition d'urgence est sous entendue ici mais elle n'est pas moinscertaine : il y a nécessairement urgence à prévenir ou faire cesser un dommage (V. « Référéen matière de presse », J.-Cl. Communication, Fasc. 3710, n° 68 et s.).
(6) V. E. Dreyer, Responsabilité civile et pénale des médias, Litec, 2008, 2e éd., n° 797 et s.
(8) Peu importe qu'ils soient connus du Ministère public. V. Cass. crim., 25 oct. 2005 :Bull. crim., n° 266; LP 2006, n° 229-III, p. 31, obs. B. Ader.
(9) Ce moyen apparaît d'autant plus mal fondé que le premier juge a rejeté la prétention desassociations demanderesses voulant imposer à ces prestataires d'empêcher également l'accèsau site hébergé auprès de tout autre tiers (sites « miroirs »), ce qui aurait généré une obligationde surveillance dépassant les prévisions du législateur. Au risque de priver sa décisionde toute portée pratique, le juge des référés a donc statué avec une grande mesure. D'où laconfirmation de son ordonnance en appel et le rejet du pourvoi en cassation
(10) Ce texte consacrant l'irresponsabilité des fournisseurs d'accès ajoute : « le présent articlen'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformémentaux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à uneviolation ou qu'il prévienne une violation ».
(11) En toute hypothèse, un tel recours ne se conçoit qu'à l'égard de tous les fournisseurs d'accès- ou des principaux - pour ne pas introduire entre eux une rupture d'égalité faussant la concurrence.Compte tenu des frais engagés par une telle action, l'on imagine qu'elle restera exceptionnelle.