DANS UN CONTEXTE GÉNÉRAL DE recherche de pouvoir d'achat, les situations de concurrence sont réputées être saines et propices à la réduction des marges et partant, des prix ! Pourtant, un secteur résiste particulièrement bien au courant de libéralisation et de compétition économique à outrance : la vente de livres. Il faut avouer que le livre n'est pas considéré comme un produit anodin, surtout en France. Sur ce point, tant les éditeurs que les libraires se rejoignent et ...
Cour de cassation, Ch. com., 6 mai 2008, France Télécom c/ Syndicat de la librairie française
Pierre DEPREZ
Avocat associé au Barreau de Paris Cabinet Deprez, Guignot & Associés
(2) Loi n° 81-766 du 10 août 1981, entrée en application le 1er janvier 1982.
(3) TGI Créteil, 25 janvier 2005, n° 05/00066.
(4) Voir notamment sur la question des bons d'achat: TGI Lille, 2 juin 2005, n° 03/00797; TGIMontpellier, 2 juin 2004, n° 02/04893; TGI Troyes, 15 septembre 2004, n° 03/00051.
(7) Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ouoffre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatementou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sontidentiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'appliquepas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette dispositions'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Pour les établissementsde crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du Code monétaire etfinancier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
(8) Cass. comm, 26 février 2008, Légipresse, n° 252, III. 111-113, note E. Pierrat.
(9) L'article 5 de la loi Lang n'étant à notre sens pas applicable en l'espèce, nous considéronsqu'il s'agit d'une erreur, l'article correspondant à l'argumentation de la cour d'appel étant apriori l'article 1er de la loi Lang, qui introduit la règle de la réduction maximale de 5 %.
(10) À noter en effet l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 mai 2002 (Bull.crim. n° 109) dans lequel il a été jugé qu' « il y a lieu de prendre en considération l'économieglobale de l'opération de revente » pour apprécier la revente à perte (en l'espèce l'opérationcombinait un abonnement au réseau Internet et la fourniture du modem) Légipresse,n° 194, III. 143-145, note E. Andrieu et F. Honorat.
(11) Il est intéressant de remarquer que les promoteurs des « e-books » sont à la fois des boutiquesen ligne, comme Amazon, et des opérateurs de téléphonie, avec en particulier SFR etOrange qui ont annoncé la disponibilité de leurs machines. SFR précise d'ailleurs que son offrede contenu réunit sept magazines de presse (Les Échos, Le Monde, L'Équipe, Le Parisien, LeFigaro et l'AFP) ainsi que sept éditeurs (Dunod, Flammarion, Hachette, M21 Éditions, Plon,Ramsay, Solar), ce qui devrait le distinguer plus encore de l'offre Read & Go qu'Orange arécemment proposée.
(12) Amendements déposés par les députés Christian Kert et Jean Dionis du Séjour et retirésavant le vote.