Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourv u s par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exerc é e et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. L' a c c o rd - c a d re sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En l'espèce, la demanderesse, engagée en qualité de journaliste pigiste dans le c a d re de lettres successives d'engagement pour le compte d'une société de production à compter du 29 avril 1994, a ensuite participé en la même qualité, à compter du 1er juillet 1999, à la réalisation de trois émissions de télévision diffusées sur une chaîne monégasque pour le compte de la société défendere s s e .À la suite de la suppression d'une des émissions, cette dern i è re a mis fin ...
Cour de cassation, Ch. soc., 23 janvier 2008, Mme X. c/SAM Monégasque des ondes