PAR CET ARRÊT RENDU le 23 j a nvier 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions du recours au contrat à durée déterminée CD D dit d'usage, spécialement dans l'hypothèse de contrats successifs.L'apport essentiel de la décision consiste dans l'affirmation que la simple appartenance à un secteur où l'usage constant est de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée CDI (en l'espèce, l'audiovisuel) ne suffit pas à écarter le droit commun ...
Cour de cassation, Ch. soc., 23 janvier 2008, Mme X. c/SAM Monégasque des ondes
Guillaume BLANC-JOUVAN
Maître de conférences à l'Université de Paris II (Panthéon-Assas)
(2) La Cour de cassation a rappelé que: « les dispositions prévues par les articles L. 122-1et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seulpeut se prévaloir de leur inobservation » (Cass. soc., 10 juill. 2002 : RJS 11/02, n° 1208;19 févr. 2003 : RJS 6/03, n° 711; 7 avril 2004: RJS 6/04, n° 659).
(3) Les dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail ne nous retiendront pas ici pourcommenter la décision.
(4) Voir en ce sens: Paris, 1er juill. 1988 : Juris-Data n° 024791. Sur la présomption de salariatdes journalistes, voir l'article L. 761-1 du Code du travail. Et de façon générale, sur le statutdes journalistes au regard du droit du travail, voir N. Dauxerre, « Journalistes »,Jurisclasseur Travail-Traité, fasc. 5-30, 2004, spéc. n° 67 et s. sur la présomption de salariatet n° 80 et s. sur le CDD d'usage.
(5) En matière audiovisuelle, l'usage a même été formalisé dans un protocole d'accord conclule 16 mai 1977 entre les syndicats d'artistes musiciens et les trois sociétés nationales de programmeTF 1, Antenne 2 et FR3 (Paris, 3 nov. 1986 : Juris-Data n° 028795, Gaz. Pal. 1988.1p. 367 note J.-M. Vincent). Voir sur ce point les développements de Fr. Bousez, inJurisclasseur Travail Traité, « Contrat à durée déterminée, Recours », fasc. 2-42, 2000, n° 97et s.
(6) Plusieurs domaines où interviennent des auteurs ou des artistes interprètes sont d'ailleursvisés par l'article D. 121-2 du Code du travail: le CDD y est donc d'usage constant. Sont ainsiconcernés: les spectacles, l'action culturelle, l'information, la production cinématographiqueou l'édition phonographique. Mais précisons que les titulaires de droits d'auteur ou de droitsvoisins ne sont pas les seuls à subir cette dérogation par rapport au droit commun du CDI :toutes les personnes appelées à travailler dans de tels secteurs peuvent se voir imposer uncontrat précaire, si la nature temporaire de leur contribution est démontrée (voir infra).
(7) Code de droit social européen, par B. Teyssié, Litec, 2006, p. 557 et s.
(8) JOCE n° L.175, 10 juill. 1999, p. 43.
(9) Directive n° 1999/70/CE, consid. 14.
(10) Dans l'arrêt rendu le même jour par la chambre sociale de la Cour de cassation (Juris-Datan° 2008-042392), un salarié engagé en qualité de formateur-professeur d'éducation artistiqueavait été employé par des contrats à durée déterminée successifs durant quatorze annéesscolaires entre 1988 et 2002!
(11) Voir la note de Fr. Bousez et A. Martinon sous cet arrêt in JCP S 2008 n° 1164, qui parlentd'un « nouveau revirement ».
(13) Cass. soc., 26 nov. 2003 : Juris- Data n° 2003-021085, n° 2003-021087 et n° 2003-021088, JCP E 2004, 473, obs. Fr. Bousez, TPS 2004, comm. 34 P.- Y. Verkindt, RJS 2004, n° 9:« l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un CDD en CDI est seulement derechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une conven -tion collective prévoit en ce cas le recours au CDI, il est effectivement d'usage constant de nepas recourir à un tel contrat ». Pour une critique de la jurisprudence antérieure, qui « ne permet -tait pas d'identifier clairement les contrats d'usage réguliers », voir Fr. Bousez et A. Martinon,note préc. Mais ces auteurs ne se montrent pas satisfaits non plus par les arrêts de 2003.
(14) Voir par ex.: Cass. soc., 20 sept. 2006 : Juris-Data n° 2006-035088, JCP S 2006,2009 note Fr. Bousez.
(15) Voir Fr. Bousez et A. Martinon, noté préc.
(16) Fr. Bousez et A. Martinon, noté préc. Les auteurs marquent cependant leur préférencepour une modification de la législation française qui ira dans le sens d'une plus grande conformitéavec le droit européen, et consisterait à fixer une durée maximale au-delà de laquelleles contrats successifs deviendraient un seul CDI : « la requalification qui serait opérée n'in -terviendrait pas à titre de sanction; elle serait une forme de requalification automatique, ledépassement de la durée maximale révélant la disparition du caractère temporaire de l'em -ploi ». Voir déjà en ce sens, censurant la réglementation grecque: CJCE, 4 juill. 2006 : JCP S2006, 1966, note Fr. Bousez.
(17) Dans le secteur de la radiodiffusion, pour certaines fonctions techniques et artistiques :voir Accord d'étape, 29 nov. 2007 : Liaisons sociales 2008, Bref 15061.