LA SOCIÉTÉ HACHETTE Filipacchi associés a reproduit, sans autorisation, sur la page de couverture de son numéro de juillet 1998 du magazine Onze mon - d i a l, le trophée de la coupe du monde de football. Une action en contrefaçon a alors été exercée par la Fédération internationale de football (FIFA), société cessionnaire des droits d'exploitation sur le trophée. Les juges de la cour d'appel de Paris ont décidé que la reproduction effectuée constituait une contrefaçon. La ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 2 octobre 2007, Hachette Filipacchi associés c/Fédération internationale de football
(2) La violation de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, définissant lesactes de contrefaçon, est aussi invoquée en raison de l'inexistence d'une contrefaçon.
(3) Pour un commentaire de cet arrêt, cf. « D roit d'auteur versus d roit à l'information dupublic : encore et toujours », Comm. com. électr. 2008, n° 2, note Ch. Caro n .
(4) En droit d'auteur, cf. not. Civ. 1e, 13 nov. 2003, aff. Utrillo, Légipresse n° 209- III,p. 23, note V. Va re t ; Comm. com. électr. 2004, n° 2, note Ch. Caron, Propr. Intell. 2004.549, note A. Lucas ; Civ. 1e, 6 févr. 1996, FOCA c/ FR3, Légipresse, 1996 III. 87, noteB. Ader.
(5) C f. not. Cons. Const. déc. n° 84-181 DC des 10-11 oct. 1984 « E n t reprises dep re s s e », L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Dalloz,13e éd, 2005, p. 566 et s. ; Civ. 1e, 7 mars 2006, B u l l. c i v. I, n° 140.
(6) Dans cette direction, les juges ont considéré que « l'ensemble des clients de l'hôtel,bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public » ( Civ.1e, 6 avr. 1994, « CNN », D. 1994, jur. 450, note P.- Y. Gautier).
(7) Paris 4 avr. 2007, Comm. com. électr. 2007, comm. 68, note Ch. Caron, P I. 2007. 320,obs. A. Lucas. Voir aussi Paris, 20 juin 2007, D. 2007. 2041, note J. Daleau.
(8) TGI Paris, 23 févr. 1999 Utrillo, RTD com. 2000. 96, obs. A. Françon ; Civ. 1e, 6 févr.1996, FOCA c/ FR 3, note précitée. Sur l'image des personnes dans le cadre d'un événementd'actualité ou historique : c f. Paris, 27 déc. 2001, Légipresse , 2001 n°186 III. 198.
(9) À côté de ce droit d'auteur, la FI FA, fédération sportive, détient un monopole sur la manifestationsportive (la coupe du monde de 1998) qu'elle organise. C f. les articles L. 133- 1et s. du Code du sport .
(10) C f. not. Cons. const., déc. n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, relative à la loi sur la communicationaudiovisuelle, RJC 1982, I, p. 126.
(11) Voir aussi not. Paris, 31 mai 2001, D. aff. 2001, jur. 2504, note Ch. Caron ; CEDH, 11janv. 2007 Anheuser-Busch Inc. c/Portugal, Comm. com. électr. 5/2007, n° 67, note Ch.C a ro n .
(12) Civ. 1re, 7 mars 2006, inédit : « le respect dû aux auteurs dans la reproduction de leursoeuvres, tel qu'aménagé par la législation française, ne constitue pas une entrave au droitdu public à l'information » .
(13) Civ. 1re, 13 nov. 2003, notes précitées.
(14) Dans le sens de la prévalence de la liberté de création sur le droit subjectif de l'auteur,cf. par exemple Civ. 1re 30 janv. 2007, « Les misérables », JCP 2007 II 10024-10025, obs.Ch. Caro n .
(15) Cons. Const. déc. n° 2006-540 DC du 27 juill. 2006, JO 3 août 2006, p. 11541, LPA14 août 2006, p. 4 et LPA 15 août 2006 p. 3, note J.-É. Schoettl, V.-L. Bénabou, « Patatras !À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 », Propr. Intell. 2006.n° 20. 240, spéc. le considérant 29.
(16) J.- M. M o u s s e ron, J. Raynard et T. Revet, « De la propriété comme modèle », inMélanges A. Colomer, Litec, 1993, n° 43.
(17) Req. 3 août 1915, Coquerel c/ Clément- Bayard, GAJ c i v ., par F. Te rré et Y. Lequette,11e éd., Dalloz, 2000, n° 62. De nombreuses décisions ont confirmé la sanction des abusdu droit de propriété. C f. not. Civ. 1re, 20 janv. 1964, D. 1964. II. 518.
(18) Civ. 1re, 9 juill. 2003 « Le roman vrai du docteur X », JCP 2003 II 10139, obs.R. Ravanas, D. 2004. 1633, note Ch. Caron, RTD civ. 2003. 680, obs. J. Hauser, Drt. etPatr. 2004, n° 122, p. 91, obs. G. Loiseau, au sujet des droits au respect de la vie privéeet à la liberté d'expression, revêtant, au re g a rd des articles 8 et 10 de la Convention européenneet 9 du Code civil, « une identique valeur normative », laquelle entraîne la nécessité« de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de rechercher la solution protectricede l'intérêt le plus légitime » .
(19) Pour la diffusion audiovisuelle d'un défilé du 14 juillet, cf. TGI Paris, 21 févr. 1990, RIDA ,oct. 1990. 307, obs. A. K e re v e r. Civ. 1re, 15 mars 2005, D. 2005, n° 15. 10260, J. Daleau,JCP G. II. 10072, note T. Lancrenon (oeuvre de MM. Buren et Drevet se fond dans l'ensemblearchitectural de la place des Te rreaux).
(20) Civ. 2e, 20 n o v e m b re 2003, Bull. civ. II, n° 354.
(21) Civ. 1re, 7 mars 2006, B u l l. I, n° 140, JCP 2006 II 10105, obs. E. D re y e r. Pour la primautéde l'information du public sur les droits subjectifs existants, voir aussi Civ. 2e, 8 avr.2004, Bull. civ. II, n° 191. C f. aussi not. Civ. 1re, 20 févr. 2001 « Attentat RER Saint-Michel » , D. 2001. 1199, note J.-P. Gridel, JCP 2001 II 10533, obs. J. Ravanas, Dr. et Patr.n° 94, juin 2001, p. 96, obs. G. Loiseau.